Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1997, présentée pour Mme Chantal Y... demeurant ..., Le Gond Pontouvre (Charente) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune d'Angoulême en réparation des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime le 19 décembre 1994 sur le trottoir de la rue d'Aguesseau à Angoulême ;
- de condamner la commune d'Angoulême à lui payer une somme de 150 000 F en réparation de son préjudice corporel et professionnel ;
- de désigner un expert afin de déterminer l'incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte et les souffrances physiques endurées ;
- de condamner la commune d'Angoulême à lui verser une somme de 11 860 F au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître CHIRON, avocat de Mme Chantal Y... ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP FROIN-GUILLEMOTEAU, avocat de la commune d'Angoulême ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 19 décembre 1994 vers 19 heures 15 Mme Y... s'est fracturée la cheville droite en faisant une chute sur le trottoir de la rue d'Aguesseau à Angoulême ; que si la requérante soutient que cette chute a été provoquée par le mauvais état du trottoir et la présence d'une excavation dans celui-ci, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre l'état du trottoir au lieu indiqué, à hauteur du n? 10 de la rue d'Aguesseau, et ladite chute ; qu'en particulier le document photographique qu'elle a produit ne permet pas de déceler l'existence, et a fortiori les caractéristiques exactes, d'une telle excavation ; que l'accident dont il s'agit est imputable exclusivement au défaut d'attention de la victime qui connaissait les lieux et n'a pas fait preuve de toute la prudence nécessaire pour circuler à pied à la tombée de la nuit et par temps de pluie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune d'Angoulême ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Angoulême, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y... une somme au titre des frais que celle-ci a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la commune d'Angoulême ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angoulême tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.