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13/03/2000 | FRANCE | N°97BX01182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mars 2000, 97BX01182


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1997, présentée pour Mme Chantal Y... demeurant ..., Le Gond Pontouvre (Charente) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune d'Angoulême en réparation des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime le 19 décembre 1994 sur le trottoir de la rue d'Aguesseau à Angoulême ;
- de condamner la commune d'Angoulême à lui payer une somme de 150 000 F en répara

tion de son préjudice corporel et professionnel ;
- de désigner un expert a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1997, présentée pour Mme Chantal Y... demeurant ..., Le Gond Pontouvre (Charente) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune d'Angoulême en réparation des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime le 19 décembre 1994 sur le trottoir de la rue d'Aguesseau à Angoulême ;
- de condamner la commune d'Angoulême à lui payer une somme de 150 000 F en réparation de son préjudice corporel et professionnel ;
- de désigner un expert afin de déterminer l'incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte et les souffrances physiques endurées ;
- de condamner la commune d'Angoulême à lui verser une somme de 11 860 F au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître CHIRON, avocat de Mme Chantal Y... ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP FROIN-GUILLEMOTEAU, avocat de la commune d'Angoulême ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 19 décembre 1994 vers 19 heures 15 Mme Y... s'est fracturée la cheville droite en faisant une chute sur le trottoir de la rue d'Aguesseau à Angoulême ; que si la requérante soutient que cette chute a été provoquée par le mauvais état du trottoir et la présence d'une excavation dans celui-ci, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre l'état du trottoir au lieu indiqué, à hauteur du n? 10 de la rue d'Aguesseau, et ladite chute ; qu'en particulier le document photographique qu'elle a produit ne permet pas de déceler l'existence, et a fortiori les caractéristiques exactes, d'une telle excavation ; que l'accident dont il s'agit est imputable exclusivement au défaut d'attention de la victime qui connaissait les lieux et n'a pas fait preuve de toute la prudence nécessaire pour circuler à pied à la tombée de la nuit et par temps de pluie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune d'Angoulême ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Angoulême, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y... une somme au titre des frais que celle-ci a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la commune d'Angoulême ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angoulême tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01182
Date de la décision : 13/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-13;97bx01182 ?
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