Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997 sous le n? 97BX02116 la requête présentée pour le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR dont le siège est situé Avenue du Général de Gaulle à Saint-Clar (Gers) ;
Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 janvier 1996 par laquelle le directeur du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR a procédé à son licenciement et a condamné le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR à verser à M. X... une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant que contrairement à ce que soutient le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR la décision par laquelle le directeur du centre a procédé au licenciement de M. X... est intervenue le 18 janvier 1996 et non le 19 janvier 1996 ; que la décision litigieuse ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que, par suite, et en application de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X... n'était pas tardive ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pu obtenir communication de son dossier avant que soit prise la décision de le licencier ; qu'ainsi cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 janvier 1996 par laquelle le directeur du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR a prononcé le licenciement de M. X... ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... :
En ce qui concerne les indemnités compensatrices de préavis et de rupture de contrat :
Considérant que les premiers juges ont annulé la décision de licenciement de M. X... ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'ils ont rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour rupture de contrat ;
En ce qui concerne l'indemnité versée au titre de la réparation du préjudice subi :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à la somme de 50 000 F le préjudice moral subi par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR et les conclusions de l'appel incident de M. X... doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR la somme qu'il demande au titre qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR à verser à M. X... une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.