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13/03/2000 | FRANCE | N°97BX02116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mars 2000, 97BX02116


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997 sous le n? 97BX02116 la requête présentée pour le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR dont le siège est situé Avenue du Général de Gaulle à Saint-Clar (Gers) ;
Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 janvier 1996 par laquelle le directeur du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR a procédé à son licenciement et a condamné le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR

à verser à M. X... une somme de 50 000 F en réparation du préjudice ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997 sous le n? 97BX02116 la requête présentée pour le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR dont le siège est situé Avenue du Général de Gaulle à Saint-Clar (Gers) ;
Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 janvier 1996 par laquelle le directeur du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR a procédé à son licenciement et a condamné le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR à verser à M. X... une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant que contrairement à ce que soutient le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR la décision par laquelle le directeur du centre a procédé au licenciement de M. X... est intervenue le 18 janvier 1996 et non le 19 janvier 1996 ; que la décision litigieuse ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que, par suite, et en application de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X... n'était pas tardive ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pu obtenir communication de son dossier avant que soit prise la décision de le licencier ; qu'ainsi cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 janvier 1996 par laquelle le directeur du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR a prononcé le licenciement de M. X... ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... :
En ce qui concerne les indemnités compensatrices de préavis et de rupture de contrat :
Considérant que les premiers juges ont annulé la décision de licenciement de M. X... ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'ils ont rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour rupture de contrat ;
En ce qui concerne l'indemnité versée au titre de la réparation du préjudice subi :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à la somme de 50 000 F le préjudice moral subi par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR et les conclusions de l'appel incident de M. X... doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR la somme qu'il demande au titre qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR à verser à M. X... une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02116
Date de la décision : 13/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-13;97bx02116 ?
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