Vu la requête et le mémoire en réplique, enregistrés les 2 octobre 1998 et le 22 mars 1999 au greffe de la cour, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;
2? de prononcer la décharge des pénalités restant à sa charge pour cette période à la suite du dégrèvement d'office du 3 mars 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 3 mars 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 20 757 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant que si M. X... conteste le complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant à sa charge à la suite de la décision de dégrèvement du 3 mars 1999 précité, il développe uniquement des moyens relatifs à l'incorporation dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des "remises additionnelles" que lui a versées la société Amway France et qui ont donné lieu audit dégrèvement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 20 757 F en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.