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13/03/2000 | FRANCE | N°99BX00194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mars 2000, 99BX00194


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999 présentée pour M. Yves X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de l'Union maritime des employeurs de main-d'oeuvre dans le port de Bayonne et de la S.A. Matrama, a annulé la décision du 9 juin 1997 par laquelle le président du bureau central de main-d'oeuvre (B.C.M.O.) du port de Bayonne a maintenu le carte de docker professionnel de M. X... ;
- de rejeter la demande de pr

emière instance ;
- de condamner la S.A. Matrama à lui verser 10...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999 présentée pour M. Yves X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de l'Union maritime des employeurs de main-d'oeuvre dans le port de Bayonne et de la S.A. Matrama, a annulé la décision du 9 juin 1997 par laquelle le président du bureau central de main-d'oeuvre (B.C.M.O.) du port de Bayonne a maintenu le carte de docker professionnel de M. X... ;
- de rejeter la demande de première instance ;
- de condamner la S.A. Matrama à lui verser 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître ETCHEGARAY, avocat de l'Union Maritime des Employeurs de Main-d'Oeuvre dans le Port de Bayonne et de la S.A. Matrama ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.511-2-2 du code des ports maritimes : "L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L.511-2 adresse au président du bureau central de la main-d'oeuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle. Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'oeuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier demandeur à présenter ses observations sur cet avis. Le bureau central de la main-d'oeuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des dockers intermittents. Toute décision de refus doit être motivée." ;
Considérant que, par décision en date du 9 juin 1997, le président du bureau central de la main-d'oeuvre du port de Bayonne a maintenu la carte professionnelle de M. Yves X..., ouvrier docker professionnel qui avait été licencié par la S.A. Matrama le 21 novembre 1996 pour s'être abstenu de porter à la connaissance de son employeur la mesure d'annulation de son permis de conduire par le tribunal correctionnel de Bayonne le 6 octobre 1995 et avoir continué, malgré cette annulation, à conduire des véhicules automobiles pour le compte de son employeur dans l'enceinte du port de Bayonne ;
Considérant que les faits reprochés à M. X... sont établis par les pièces du dossier ; qu'en application de l'article R.123 du code de la route, la possession d'un permis de conduire en état de validité est nécessaire pour conduire tout véhicule dans une enceinte portuaire ; que le comportement de M. X... était de nature à préjudicier de façon importante à son employeur ; qu'il a donc commis une faute grave ; que, dans ces conditions, le maintien de sa carte professionnelle ne pouvait être justifié que par des considérations tirées des autres critères que l'article R.511-2-2 susmentionné du code des ports maritimes impose au bureau central de la main-d'oeuvre de prendre en compte ; qu'en se bornant à discuter de la gravité de la faute commise, ni M. X... ni le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'établissent ni même n'allèguent en quoi de telles considérations ont pu justifier la décision contestée ; que, par suite, celle-ci procédait d'une inexacte application des dispositions de l'article R.511-2-2 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 janvier 1999 du tribunal administratif de Pau ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la S.A. Matrama, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Union Maritime des Employeurs de Main-d'Oeuvre dans le Port de Bayonne et à la S.A. Matrama la somme qu'elles demandent au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Union Maritime des Employeurs de Main-d'Oeuvre dans le Port de Bayonne et la S.A. Matrama tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00194
Date de la décision : 13/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

50-01 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS


Références :

Code de la route R123, R511-2-2
Code des ports maritimes R511-2-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-13;99bx00194 ?
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