Vu, enregistrée le 19 mai 1999 sous le n? 99BX01207 au greffe de la cour la requête présentée pour le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR dont le siège est situé Avenue du Général de Gaulle à Saint-Clar (Gers) ;
Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer au Docteur X... la somme de 270 000 F correspondant aux salaires qui auraient dû lui être versés pendant la période où il a été illégalement privé d'emploi soit du 19 janvier 1996 au 20 octobre 1997 ;
- de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
- de condamner le Docteur X... au versement d'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant que le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Pau ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de l'appel incident formé par M. X... :
Considérant, d'une part, que l'annulation de la décision de licenciement de M. X... prononcée par les premiers juges est confirmée par la cour de céans par un arrêt de ce jour ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour rupture de contrat doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... demande que le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR soit condamné à lui verser une indemnité de 312 000 F, il n'assortit ces conclusions d'aucun élément de nature à établir que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR et les conclusions de l'appel incident de M. X... doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR à verser à M. X... une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête présentée par le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.