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13/03/2000 | FRANCE | N°99BX01207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mars 2000, 99BX01207


Vu, enregistrée le 19 mai 1999 sous le n? 99BX01207 au greffe de la cour la requête présentée pour le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR dont le siège est situé Avenue du Général de Gaulle à Saint-Clar (Gers) ;
Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer au Docteur X... la somme de 270 000 F correspondant aux salaires qui auraient dû lui être versés pendant la période où il a été illégalement privé d'emploi soit du 19 janvier 1996 a

u 20 octobre 1997 ;
- de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
- de co...

Vu, enregistrée le 19 mai 1999 sous le n? 99BX01207 au greffe de la cour la requête présentée pour le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR dont le siège est situé Avenue du Général de Gaulle à Saint-Clar (Gers) ;
Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer au Docteur X... la somme de 270 000 F correspondant aux salaires qui auraient dû lui être versés pendant la période où il a été illégalement privé d'emploi soit du 19 janvier 1996 au 20 octobre 1997 ;
- de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
- de condamner le Docteur X... au versement d'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant que le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Pau ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de l'appel incident formé par M. X... :
Considérant, d'une part, que l'annulation de la décision de licenciement de M. X... prononcée par les premiers juges est confirmée par la cour de céans par un arrêt de ce jour ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour rupture de contrat doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... demande que le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR soit condamné à lui verser une indemnité de 312 000 F, il n'assortit ces conclusions d'aucun élément de nature à établir que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR et les conclusions de l'appel incident de M. X... doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR à verser à M. X... une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête présentée par le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01207
Numéro NOR : CETATEXT000007494729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-13;99bx01207 ?
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