Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1999 sous le n? 99BX01208 la requête présentée pour le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR ;
Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du directeur du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR en date des 20 et 28 octobre 1997 procédant à la suspension des fonctions et au licenciement de M. X... ;
- de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les décisions par lesquelles le directeur du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR a suspendu et licencié pour faute grave M. X..., médecin pédiatre de l'établissement sont motivées par le fait qu'il n'assurait pas les obligations contenues dans l'article 2 de la convention du 15 septembre 1973 qui le liait à l'établissement et qui prévoyait que le Docteur X... devait assurer la surveillance médicale du service par une visite hebdomadaire d'une journée et par une journée de consultation parents-enfants à Toulouse et à Saint-Clar par mois ;
Considérant que la seule circonstance que le Docteur X... n'ait pas assuré de manière régulière l'obligation liée à la tenue d'une réunion mensuelle parents-enfants à Toulouse et à Saint-Clar ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR, une faute grave justifiant le licenciement ; que, par suite, ledit centre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions litigieuses ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR à verser à M. X... une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.