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13/03/2000 | FRANCE | N°99BX01208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mars 2000, 99BX01208


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1999 sous le n? 99BX01208 la requête présentée pour le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR ;
Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du directeur du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR en date des 20 et 28 octobre 1997 procédant à la suspension des fonctions et au licenciement de M. X... ;
- de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
- de condamner M. X... à lui verser la somm

e de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1999 sous le n? 99BX01208 la requête présentée pour le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR ;
Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du directeur du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR en date des 20 et 28 octobre 1997 procédant à la suspension des fonctions et au licenciement de M. X... ;
- de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions par lesquelles le directeur du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR a suspendu et licencié pour faute grave M. X..., médecin pédiatre de l'établissement sont motivées par le fait qu'il n'assurait pas les obligations contenues dans l'article 2 de la convention du 15 septembre 1973 qui le liait à l'établissement et qui prévoyait que le Docteur X... devait assurer la surveillance médicale du service par une visite hebdomadaire d'une journée et par une journée de consultation parents-enfants à Toulouse et à Saint-Clar par mois ;
Considérant que la seule circonstance que le Docteur X... n'ait pas assuré de manière régulière l'obligation liée à la tenue d'une réunion mensuelle parents-enfants à Toulouse et à Saint-Clar ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR, une faute grave justifiant le licenciement ; que, par suite, ledit centre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions litigieuses ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR à verser à M. X... une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01208
Numéro NOR : CETATEXT000007494731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-13;99bx01208 ?
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