Vu l'ordonnance en date du 23 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, en application des dispositions des articles L.8-4 et R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à l'exécution du jugement n? 95.2098 en date du 12 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Marc X..., la décision du 26 avril 1995 du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, retirant une précédente décision du 22 novembre 1993 admettant l'intéressé au bénéfice des dispositions du décret du 10 mars 1962 pris en application de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la demande et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 15 février et 28 septembre 1999, présentée par M. Marc X..., demeurant Ferme "Corail" à Rouffiac-Tolosan (Haute-Garonne) ; M. Marc X... demande à la cour de fixer un délai assorti d'une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du 12 avril 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n? 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ;
Considérant que par un jugement du 12 avril 1998, dont M. X... demande l'exécution, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 26 avril 1995 par laquelle le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, a retiré une précédente décision du 22 novembre 1993 admettant l'intéressé au bénéfice des dispositions du décret du 10 mars 1962 pris en application de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; que, toutefois, par un arrêt en date de ce jour, la cour de céans a annulé le jugement précité ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X... tendant à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Marc X....