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14/03/2000 | FRANCE | N°96BX01681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mars 2000, 96BX01681


Vu le recours, enregistré le 5 août 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part déchargé M. Claude X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti, dans la catégorie des revenus agricoles, au titre des années 1987 et 1988, d'autre part réduit la base imposable assignée à celui-ci au titre de 1989 ;
2?) de rétablir M.

X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 à rais...

Vu le recours, enregistré le 5 août 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part déchargé M. Claude X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti, dans la catégorie des revenus agricoles, au titre des années 1987 et 1988, d'autre part réduit la base imposable assignée à celui-ci au titre de 1989 ;
2?) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 à raison d'un bénéfice agricole imposable s'élevant respectivement à 318 929 F, 219 614 F et 177 206 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code général des impôts applicable à compter du 1er janvier 1986 : "Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel : 1 La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois, ? elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1 500 000 F ..." ; qu'aux termes de l'article 69 du même code : " Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée ..." ; que l'article 69 B du même code dispose: "Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., après avoir exercé jusqu'au 31 décembre 1986 une activité individuelle d'exploitant agricole dont les bénéfices étaient imposés selon le régime du forfait, a fait apport de la totalité de son exploitation au G.A.E.C du chemin des sables, constitué en janvier 1987 ; qu'au titre de chacune des années 1987, 1988 et 1989, le régime fiscal de ce groupement a été, en vertu des dispositions précitées des articles 71 et 69-1 du code général des impôts, celui du forfait ; qu'un contrôle des déclarations de chiffre d'affaires souscrites par M. X... au titre de la période correspondant aux années 1985 et 1986 ayant fait apparaître que, mesurée sur ces deux années consécutives, la moyenne des recettes issues de la conduite individuelle de l'exploitation avait excédé la limite de 500 000 F prévue par l'article 69-1, l'administration a, toutefois, estimé qu'en application des dispositions dudit article, s'agissant de l'année 1987, et de celles de l'article 69B, s'agissant des années suivantes, il ne pouvait plus être imposé, à compter de l'année 1987, dans la catégorie des bénéfices agricoles que d'après un régime de bénéfice réel et l'a, en conséquence, assujetti à l'impôt sur le revenu, par voie d'imposition supplémentaire au titre des années 1987 et 1988 et primitivement au titre de l'année 1989, sur la base de la quote-part correspondant à ses droits sociaux, non pas du forfait de bénéfice mais du bénéfice réel réalisé par le G.A.E.C du chemin des sables ; que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement que le ministre conteste, estimé au contraire que M. X... ne pouvait être imposé au titre des années 1987, 1988 et 1989 qu'à raison de la fraction lui revenant des bénéfices du G.A.E.C déterminés selon le régime du forfait, et a, en conséquence, accordé à l'intéressé la décharge des cotisations en litige ;

Considérant que les groupements agricoles d'exploitation en commun institués par la loi du 8 août 1962 sont des sociétés civiles de personnes de la nature de celles que vise, notamment, l'article 8 du code général des impôts, et dont, en règle générale et sauf disposition législative contraire, en l'absence d'option de leur part pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part du bénéfice social qui correspond à leurs droits, déterminé conformément au régime d'imposition qu'induisent la nature de l'activité et, le cas échéant, le montant global des recettes de la société ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il n'est pas apporté à ce principe une dérogation propre à la matière des bénéfices agricoles par l'article 70 du code général des impôts, en ce qu'il énonce que, notamment pour l'application de l'article 69, "il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements", ces dispositions, d'ailleurs suivies du rappel que le régime fiscal desdits sociétés et groupements "demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes", ayant trait à la seule détermination du régime selon lequel doivent être imposés les bénéfices que peut retirer d'une exploitation individuelle un agriculteur qui, en outre, est membre d'une société ou d'un groupement d'exploitation agricole ; qu'il ressort enfin des travaux préparatoires à l'adoption des articles 81 de la loi de finances pour 1984 du 29 décembre 1983, 3 de la loi de finances pour 1985 du 29 décembre 1984 et 4 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 11 juillet 1986, d'où sont issues les dispositions précitées de l'article 71 du code général des impôts, que celles-ci ont eu pour objet, tout en instituant pour les G.A.E.C des limites d'application du régime du forfait aménagées afin de répondre à l'objectif, fixé à l'article 7 de la loi du 8 août 1962, que l'apport de leurs exploitations à un tel groupement ne soit pas fiscalement désavantageux pour ses membres, d'assurer désormais, en ce qui les concerne et dans les limites susmentionnées , la pleine application du principe susexposé qui régit les sociétés de personnes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'était pas en droit de soumettre M. X... à l'impôt sur le revenu, au titre de chacune des années 1987, 1988 et 1989, sur la base d'un montant de bénéfices agricoles autre que sa quote-part des bénéfices du G.A.E.C. du chemin des sables, déterminés selon le régime du forfait légalement applicable ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Claude X... la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu contestées ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 71, 69, 69-1, 69B, 8, 70
Loi du 08 août 1962 art. 7
Loi du 29 décembre 1983 art. 81 Finances pour 1984
Loi du 29 décembre 1984 Finances pour 1985
Loi du 11 juillet 1986 Finances rectificative pour 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 14/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01681
Numéro NOR : CETATEXT000007495236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-14;96bx01681 ?
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