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14/03/2000 | FRANCE | N°96BX01965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mars 2000, 96BX01965


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel Y... demeurant ... à Guéret (Creuse) ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison d'une maison d'habitation qu'il occupe à Guéret ;
2?) de lui accorder la réduction de ladite taxe d'habitation au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel Y... demeurant ... à Guéret (Creuse) ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison d'une maison d'habitation qu'il occupe à Guéret ;
2?) de lui accorder la réduction de ladite taxe d'habitation au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions établies au titre des années 1994 et 1995 :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1993 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : "Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 633 F" ; qu'il résulte des termes de l'article 1390 du même code que le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que les contribuables occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit encore avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... occupait, en 1993, avec sa concubine, Mlle X..., et leur enfant, une maison à Guéret constituant leur habitation ; que Mlle X... ne pouvait être légalement à la charge du requérant, au sens des dispositions susmentionnées, et n'était pas bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; que, par suite, M. Y... ne peut demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1414 A ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1414 C du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : "les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417, n'excède pas 15 000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 % de leur revenu. Toutefois ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1 172 F ?" ; que ce seuil a été porté à 1 633 F au titre de 1993 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation initiale afférente à la taxe d'habitation établie au nom de M. Y... au titre de l'année 1993, qui s'élevait à 7 370 F, a été dégrevée d'office d'un montant de 2 869 F correspondant à 50 % de la fraction de la cotisation excédant 1 633 F, conformément aux dispositions précitées de l'article 1414 C du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que le "plafonnement" ne devait être appliqué qu'à ses seuls revenus est sans influence sur le montant de la cotisation à la taxe d'habitation qui lui a été réclamée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Daniel Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01965
Date de la décision : 14/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414 A, 1390, 1414, 1414 C


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-14;96bx01965 ?
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