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14/03/2000 | FRANCE | N°97BX00174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mars 2000, 97BX00174


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 30 janvier 1997, présentés pour M. Yves X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2?) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3?) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
4?) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admin...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 30 janvier 1997, présentés pour M. Yves X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2?) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3?) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
4?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la domiciliation professionnelle d'une entreprise ayant cessé son activité est celle que le représentant légal de cette entreprise a fait connaître à l'administration et non, comme le soutient à tort le requérant, obligatoirement celle du domicile personnel dudit représentant légal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité, portant sur la période s'étendant du 1er janvier 1986 au 30 novembre 1988, à laquelle a été soumise l'entreprise individuelle de loueur de fonds de commerce de fabrication et de vente de bâches, de chapiteaux et de stores exploitée par M. X... jusqu'au 30 novembre 1988, s'est déroulée dans les locaux correspondant à l'adresse commune de cette entreprise et de la S.A.R.L. X..., dont le requérant était le gérant, zone industrielle de Périgny ; que cette adresse, telle qu'elle a été mentionnée sur la déclaration de résultats n? 2031 N établie par M. X... le 16 janvier 1989 après cessation de cette activité, était la dernière connue de ladite entreprise individuelle, et que la comptabilité vérifiée y a été présentée ; que M. X... ne justifie pas avoir notifié à l'administration un changement de domiciliation de cette entreprise, en se bornant à faire état de la double circonstance qu'il avait indiqué son adresse personnelle sur des déclarations souscrites postérieurement concernant une autre activité que celle qui est en cause, et que le service lui avait adressé le 13 février 1989 à son domicile personnel une demande d'information ; qu'ainsi l'administration, laquelle n'était pas tenue de proposer au contribuable de choisir le lieu de la vérification, n'a pas commis d'irrégularité de procédure, d'une part en notifiant à M. X..., à cette adresse, l'avis de vérification de comptabilité daté du 2 octobre 1989, d'autre part en procédant aux opérations de vérification à cette même adresse, sans d'ailleurs que le requérant, qui pouvait en tout cas demander que la vérification se déroule à son domicile en faisant état de la cessation de son activité de loueur de fonds, ne s'y oppose ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait été privé de débat oral et contradictoire en raison même du lieu où s'est déroulée ladite vérification ; que, par ailleurs, M. X... ne peut utilement se prévaloir, pour établir l'irrégularité de l a procédure d'imposition en litige, ni de ce que l'administration a prononcé un dégrèvement de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année de 1988, pour avoir été établie non pas à son domicile personnel mais au lieu de son activité commerciale, ni de ce qu'il a mentionné son domicile sur des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de décembre 1988 et avril 1989 afférente à son activité postérieure de loueur de locaux commerciaux ; qu'enfin, c'est en vain que le requérant invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 2 de la documentation administrative de base 13 L 1313 du 15 décembre 1983 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardé comme comportant une interprétation de la loi fiscale ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable au présent litige : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code, en vigueur à la date de l'année d'imposition litigieuse : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ; qu'aux termes de l'article 302 ter dudit code : " ... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises" ;
Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. X..., locataire gérant du fonds de commerce de fabrication et de vente de bâches, de chapiteaux et de stores, a pris à sa charge la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au nom de M. X... à raison de l'immeuble abritant ledit fonds ; que si le contrat de location gérance ne comporte pas une mention mettant expressément à la charge de ladite société cet impôt foncier, dont le propriétaire des lieux est le débiteur légal, il résulte de l'instruction que cette charge constituait en réalité la contrepartie de la mise à disposition des locaux par le bailleur et qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en cause comme entrant au nombre des charges déductibles de la société à titre de supplément de loyer ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'elles constitueraient un avantage dont il aurait bénéficié en qualité de gérant majoritaire de la société et qu'elles devraient, dès lors, être regardées comme des revenus distribués imposables à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration était fondée à regarder ces sommes comme des recettes correspondant à l'activité de location déployée par M. X... et à les intégrer dans son chiffre d'affaires, en application de l'article 38 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'il est constant qu'en y incluant le montant de la taxe foncière payée pour son compte par le locataire, les recettes de M. X... ont excédé 150.000 F au titre de l'année 1986, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération instituée par l'article 151 septies précité, pour la plus-value réalisée le 31 décembre 1986, lors du retrait du terrain et des constructions de son actif professionnel ;
Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que les sommes en cause ayant, comme il vient d'être dit, le caractère de charges déductibles pour la S.A.R.L. X..., le requérant ne peut se prévaloir du paragraphe 5 de la documentation administrative de base 4 J 1122 du 1er septembre 1989 selon lequel "le caractère de revenus distribués doit être reconnu ( ...) b. a toutes les sommes n'ayant pas le caractère de charges déductibles qui ont été attribuées à des associés, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces sommes ont été ou non soumises à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le motif de cette non-imposition ( ...) ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition dont il s'agit ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00174
Date de la décision : 14/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF


Références :

CGI 38, 151 septies, 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-14;97bx00174 ?
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