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14/03/2000 | FRANCE | N°97BX00208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mars 2000, 97BX00208


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1997, présentée pour M. Christian X..., domicilié à Villiers-Couture, à Nère (17510) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement des

dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1997, présentée pour M. Christian X..., domicilié à Villiers-Couture, à Nère (17510) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2? et 3? du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes. Les bénéfices réalisés au titre de la quatrième et de la cinquième année d'activité ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." et qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;

Considérant que la S.A.R.L. Sidéa, dont M. X... était l'un des gérants, exploitait en location-gérance à Villiers-Couture (Charente-Maritime) un fonds de commerce de fabrication de moulures et lambris, ainsi que de négoce de bois et matériaux ; que M. X..., qui a constitué le 1er novembre 1986 une entreprise individuelle de négoce de bois et matériaux, soutient que ladite entreprise a été créée dans le but de reprendre une partie des activités de la S.A.R.L. Sidéa, déclarée en état de liquidation de biens le 13 février 1986 ;
Considrant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a acquis que les éléments d'actif se rapportant à la seule activité de négoce de bois et matériaux de la société Sidéa, à laquelle il n'a racheté que pour 8.500 F de matériel et de véhicules ; qu'il est constant que l'activité principale de la S.A.R.L. Sidéa, constituée par la branche "fabrication de moulures et lambris", a été reprise par la société Sotrinbois ; qu'en admettant même, comme il le soutient sans l'établir, que M. X... ait en outre repris un des trente-deux salariés de la société Sidéa, ainsi que le contrat de location d'un véhicule que ladite société aurait conclu avec un organisme de crédit bail, ces différents éléments ont un caractère trop partiel pour que la société SIDEA puisse être regardée comme ayant poursuivi son activité dans le cadre de l'entreprise nouvelle ; qu'ainsi l'entreprise de M.
X...
ne peut être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'un établissement en difficulté, au sens de l'article 44 bis précité ; que le requérant ne peut invoquer utilement le fait que sa reprise ne pouvait être que partielle, dès lors que les activités de la S.A.R.L. Sidéa avaient été scindées en deux et fait l'objet de deux reprises distinctes, ni se prévaloir de ce que le tribunal administratif aurait jugé que le caractère partiel de la reprise effective par la société Sotrinbois ne faisait pas obstacle à ce que ladite société soit regardée comme créée pour reprendre une activité préexistante ; que, de même, le moyen tiré du développement ultérieur de son entreprise, dont le nombre de salariés serait passé de un à sept, est inopérant ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit refuser d'accorder à M. X... pour les bénéfices des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00208
Date de la décision : 14/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-14;97bx00208 ?
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