Vu le recours enregistré le 12 septembre 1997 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Labesque V.I. la décharge, à hauteur de 227184 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1989 ;
2?) de remettre cette imposition à la charge de la société Labesque V.I. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lorsqu'elle envisage de procéder à des redressements, "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration spéciale que la société Labesque V.I. avait déposée au titre de son exercice clos le 30 septembre 1989 en vue de bénéficier, pour un montant de dépenses qu'elle a évalué à 227184 F, du crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces effectué en vertu des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; que la notification de redressement qui a été adressée à la société le 18 décembre 1991 fait état au premier chef de ce que le projet sur lequel ont porté les dépenses déclarées ne relève pas des opérations de recherche éligibles au régime de crédit d'impôt, sans toutefois apporter la moindre précision de fait sur les raisons de cette appréciation ; que si, sur ce point, la notification de redressements se réfère à une lettre adressée à la société le 23 juillet 1991 par les services du ministère chargé de la recherche et de la technologie à l'issue de leur contrôle, cette lettre ne contenait aucune indication sur les raisons de fait qui conduisaient à ne pas considérer le projet de la société comme relevant des opérations de recherche et se bornait à faire état, à cet égard, de l'envoi d'un "avis circonstancié" au service des impôts ; que, dès lors, et même si elle fait également état de ce que les dépenses de personnel déclarées ne sont pas éligibles au régime du crédit d'impôt en raison de la qualité des salariés et de l'absence de justification précise des horaires du personnel consacré à la recherche, cette notification de redressement ne saurait être regardée comme suffisamment motivée quant au redressement en litige ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Labesque V.I. la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés en litige ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.