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14/03/2000 | FRANCE | N°97BX01956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mars 2000, 97BX01956


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 septembre 1997 sous le n? 97BX01956, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :
- réforme le jugement en date du 12 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. José X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1989 ;
- remette à la charge de M. X... l'imposition contestée, y compris le prélèvement social de 1 %, à raison des

droits supplémentaires correspondant à la taxation sur le fondement de ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 septembre 1997 sous le n? 97BX01956, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :
- réforme le jugement en date du 12 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. José X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1989 ;
- remette à la charge de M. X... l'imposition contestée, y compris le prélèvement social de 1 %, à raison des droits supplémentaires correspondant à la taxation sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts de la plus-value sur cession de droits sociaux s'élevant à 1.750.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les lois n? 87-516 du 10 juillet 1987 et n? 89-936 du 29 décembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a imposé sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts le gain, d'un montant de 1.750.000 F, réalisé en 1989 par M. X... lors de la vente à la société anonyme "Les Chaux du Périgord" et à la société anonyme "Balthezard et Cotte" des parts qu'il détenait dans la S.A.R.L. "Les Chaux du Haut-Quercy" ; que le tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu en résultant pour 1989, au motif que le profit en cause n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 92-1 précité ;
Considérant qu'en appel, le ministre admet que le profit réalisé par M. X... à l'occasion de la cession de ses actions ne relève pas de l'article 92-1, mais soutient qu'il constitue une plus-value soumise aux dispositions du I de l'article 160 du code général des impôts ; qu'il demande ainsi que cette dernière base légale soit substituée aux dispositions de l'article 92-1, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le complément d'impôt sur le revenu au titre de 1989 soit remis dans cette mesure à la charge de M. X... ainsi que le prélèvement social exceptionnel de 1 % ;
Sur les conclusions du recours tendant au rétablissement de l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts : "Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 160 que la taxation de la plus-value qu'il prévoit est faite en matière d'impôt sur le revenu ; que, par suite et nonobstant le caractère porportionnel du taux d'imposition de cette plus-value, la substitution de base légale demandée par le ministre porte sur un même impôt en ce qui concerne, du moins, les conclusions du recours tendant au rétablissement du complément d'impôt sur le revenu ; que l'administration avait initialement imposé les sommes en cause suivant la procédure contradictoire ; que la substitution des dispositions de l'article 160 à celles de l'article 92-1 ne prive M. X... d'aucune des garanties qui lui sont conférées par la loi ; que, dans ces conditions, le motif par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre de 1989 ne peut être maintenu ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que les conditions d'application du I de l'article 160 sont réunies en l'espèce, soutient avoir déclaré la plus-value litigieuse et se prévaut de ce que la taxation en résultant lui a déjà été réclamée ; qu'il ne justifie cependant pas avoir déclaré la plus-value en cause et qu'il résulte de l'instruction qu'aucune taxation de cette plus-value sur le fondement de l'article 160 n'a été mise à sa charge ;
Considérant, en ce qui concerne le montant de la plus-value, que M. X... entend déduire les sommes qu'il soutient avoir versées, pour un montant de 225.635 F, en exécution d'un engagement de garantie de passif ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette garantie a été mise en jeu postérieurement à la cession des actions en 1989 ; qu'elle est donc sans influence sur le montant de la plus-value alors réalisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a prononcé le dégrèvement total de l'impôt sur le revenu contesté au titre de 1989 et de l'intérêt de retard y afférent, qu'il est, dès lors fondé à demander que cet impôt et cet intérêt de retard soient remis à la charge de M. X... à raison des droits correspondant à la taxation de la plus-value en cause suivant les modalités prévues par le I de l'article 160 du code général des impôts ;
Sur le prélèvement social exceptionnel :
Considérant que le I de l'article 1er de la loi n? 87-516 du 10 juillet 1987 a institué un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net des revenus et plus-values qu'il vise, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 ; que ce prélèvement a été reconduit, "dans les mêmes conditions", pour les revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1989 par le I de l'article 25 de la loi n? 89-936 du 29 décembre 1989 ; que, par ces dispositions, le législateur ne s'est pas borné à majorer un impôt existant, mais a créé une contribution nouvelle qui, si elle se rattache sur un certain nombre de points aux règles établies en matière d'impôt sur le revenu, n'en constitue pas moins un impôt distinct ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prélèvement social exceptionnel, dont le ministre demande par voie de substitution de base légale en appel qu'il soit mis à la charge de M. X..., n'a pas été en litige en première instance ; que cette demande de substitution tend dès lors à ce que l'impôt sur le revenu initialement réclamé à M. X... et contesté par ce dernier soit, pour partie, substitué le prélèvement social exceptionnel assis sur la plus-value en cause ; que, portant sur des impôts distincts, une telle demande ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu, et l'intérêt de retard y afférent, auxquels M. José X... a été assujetti au titre de l'année 1989 sont remis à sa charge à raison des droits correspondant à la taxation, suivant les modalités du I de l'article 160 du code général des impôts, de la plus-value de 1.750.000 F réalisée cette même année.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de recours est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. José X... la somme de 1.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01956
Date de la décision : 14/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX - BONI DE LIQUIDATION.


Références :

CGI 92-1, 160
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-516 du 10 juillet 1987 art. 1
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-14;97bx01956 ?
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