La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2000 | FRANCE | N°97BX02117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mars 2000, 97BX02117


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X... demeurant chemin de l'Embraut à Saint Amans Soult (Tarn) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pr

océdures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X... demeurant chemin de l'Embraut à Saint Amans Soult (Tarn) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80A est applicable : 1? lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
Considérant que M. X... a opéré la déduction, au titre des frais réels des années 1992 à 1995, à la fois des loyers d'un véhicule acquis en crédit-bail et des frais résultant de l'application du barème kilométrique ; que l'administration a remis en cause, au titre de 1992 à 1994, l'application dudit barème en lui substituant celui concernant les frais de carburant ; que si, pour contester le redressement qui en est résulté, le requérant soutient que ses déclarations ont été établies avec le concours et dans le bureau de l'inspecteur des impôts, il ne résulte pas de l'instruction que cette intervention ait constitué une interprétation formelle du texte fiscal ou une prise de position formelle sur la situation de fait de l'intéressé, dont ce dernier pourrait se prévaloir sur les fondements respectifs des articles L. 80A et L.80B ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02117
Date de la décision : 14/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-14;97bx02117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award