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16/03/2000 | FRANCE | N°97BX00507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 mars 2000, 97BX00507


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1997, par laquelle M. X..., demeurant à Egletons (Corrèze) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer la carte de combattant au titre de la résistance ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code des Pensions militaires d'invalidité

et des victimes de guerre ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1997, par laquelle M. X..., demeurant à Egletons (Corrèze) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer la carte de combattant au titre de la résistance ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87 - 1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "la carte du combattant ... est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de ces dispositions, la carte du combattant peut être reconnue à une personne qui justifie avoir appartenu, pendant au moins trois mois, à une formation de la résistance reconnue combattante par l'autorité militaire ou qui apporte la preuve de sa participation à des activités de résistance durant au moins trois mois dans les conditions prévues par l'article A. 123-1 ; que ce dernier texte dispose qu'"ont droit à la qualité de combattant les personnes qui justifient ... b) par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance limitativement énumérés ci-dessous ..." ;
Considérant que les services accomplis par M. X... n'ont pas été homologués par l'autorité militaire ; que, dès lors, ils ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de combattant à ce titre ;
Considérant qu'il ressort des témoignages produits au dossier, émanant de deux personnes ayant appartenu au mouvement de l'armée secrète, que M. X... est entré le 17 mars 1944 dans la clandestinité, dans la région de Périgueux et y est demeuré jusqu'au 21 août suivant ; qu'il a accompli pendant cette période un certain nombre de faits de résistance dont la relation, assortie, pour certains d'entre eux, de précisions de date et de lieu est suffisamment circonstanciée et établit que M. X... a accompli des actes de résistance, pendant au moins trois mois, dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées des articles R. 224 à R. 229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, les services de résistance de M. X... lui permettent de se voir reconnaître la qualité de combattant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de carte de combattant au titre de la résistance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 février 1997 et la décision du ministre des anciens combattants et des victime de guerre en date du 1er avril 1994, sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00507
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R223, A123-1, R224 à R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-16;97bx00507 ?
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