Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 avril et 22 septembre 1997, au greffe de la cour, présentés par L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est situé ... ; L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. demande à la cour l'annulation du jugement, en date du 27 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée irrecevable la liste des candidats présentés par l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire locale n?1 du 11 mars 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de M. X... secrétaire général de l'ASCIT ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la requête enregistrée le 28 avril 1997, L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 27 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci déclare irrecevable la liste des candidats présentés par l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications pour les élections des représentants du personnel à la commission paritaire locale n?1 ; que ces élections ont eu lieu le 11 mars 1997, antérieurement à l'enregistrement de la requête ; que la requête de L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM est ainsi sans objet et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications à payer à L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de condamner L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM à payer à l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications tendant à la condamnation de L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées