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16/03/2000 | FRANCE | N°97BX01805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 mars 2000, 97BX01805


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 17 septembre 1997, 19 février et 5 août 1998, 11 janvier 1999, au greffe de la cour, présentés par M. Claude X..., demeurant à Norgeat, Miglos (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
1? l'annulation du jugement, en date du 13 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'assemblée générale de l'association foncière pastorale du Haut Tarasconnais, réunie le 11 mars 1994, en tant qu'il a regardé ces conclusions comme tendant à l'annulation des opérations électorales qui se

sont déroulées le 11 mars 1994, en vue de l'élection du syndicat de l'as...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 17 septembre 1997, 19 février et 5 août 1998, 11 janvier 1999, au greffe de la cour, présentés par M. Claude X..., demeurant à Norgeat, Miglos (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
1? l'annulation du jugement, en date du 13 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'assemblée générale de l'association foncière pastorale du Haut Tarasconnais, réunie le 11 mars 1994, en tant qu'il a regardé ces conclusions comme tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 1994, en vue de l'élection du syndicat de l'association foncière pastorale du Haut Tarasconnais et de son bureau ;
2? l'annulation de "l'assemblée générale" de l'association foncière pastorale du Haut Tarasconnais qui s'est réunie le 11 mars 1994 ;
3? de "déclarer l'Etat responsable" en raison de l'irrégularité de la réunion de ladite assemblée générale ;
4? la condamnation "de chacun des syndicataires de la propriété" membres de l'association foncière pastorale du Haut Tarasconnais à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des articles R.139 et R.193 du même code, toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience, par une notification effectuée au moyen de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun avis d'audience n'a été adressé à M. X... dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué par M. X..., celui-ci est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 13 mai 1997 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'assemblée générale de l'association foncière pastorale du Haut Tarasconnais qui s'est tenue le 11 mars 1994 :

Considérant que, selon les articles L.113-2 et L.135-1 du nouveau code rural, portant codification des article 1 et 2 de la loi du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale, applicables en l'espèce, dans les régions où le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des associations syndicales, dites "associations foncières pastorales" peuvent être créées qui regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ; qu' aux termes de l'article 20 de la loi modifiée du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "L'acte constitutif de chaque association fixe le minimum d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de l'assemblée générale ... L'acte d'association détermine le maximum de voix attribué à un même propriétaire ainsi que le nombre de voix attaché à chaque usine, d'après son importance, et le maximum de voix attribué aux usiniers réunis" ; qu'aux termes de l'article 21 de la même loi : "Le nombre des syndics, leur répartition, s'il y a lieu, entre diverses catégories d'intéressés, et la durée de leurs fonctions seront déterminés par l'acte constitutif de l'association" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 22 de la même loi : "Les syndics sont élus par l'assemblée générale parmi les intéressés" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 29 du décret du 18 décembre 1927 modifié : "L'assemblée générale est valablement constituée quand le nombre des voix représentées est au moins égal à la moitié plus une des voix de l'association" ; que, selon le 2ème alinéa de l'article 3 des statuts de l'association foncière pastorale du Haut Tarasconnais, les titulaires de droit coutumier sont admis d'office dans le syndicat qui constitue l'organisme gestionnaire de l'assoc ation ; qu'aux termes de l'article 7 des mêmes statuts : " Avant le 31 janvier de chaque année, le directeur fait constater les mutations des propriétés survenues pendant l'année précédente et modifier en conséquence l'état nominatif des propriétaires associés ainsi que la liste des syndicataires admis à constituer l'assemblée générale" ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 des statuts : " Le syndicat se compose de 9 membres titulaires dont : 3 pour la commune de Larnat, 5 pour la commune de Miglos, 1 pour la S.A.F.E.R G.L..Il est, en outre, élu dans chaque catégorie, un syndic suppléant qui siège en cas d'absence d'un des syndics titulaires de la catégorie correspondante ..." ;

Considérant que M. X..., pour demander en appel l'annulation de l'assemblée générale de l'association foncière pastorale du Haut Tarasconnais, réunie le 11 mars 1994, soutient que celle-ci était irrégulièrement composée dès lors qu'en méconnaissance des dispositions précitées, elle ne comprenait ni les titulaires de droit coutumier ni les représentants des usiniers et que le quorum n'était donc pas atteint ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que sur les 18 voix de propriétaires associés prévues par les statuts de l'association, 12 voix étaient représentées à l'assemblée générale ; qu'ainsi, le nombre de voix représentées étant au moins égal à la moitié plus une des voix de l'association, conformément aux dispositions précitées du 1er alinéa de l'article 29 du décret du 18 décembre 1927, l'assemblée générale était valablement représentée ; que, s'il ressort des dispositions du 2ème alinéa de l'article 3 des statuts de l'association, que les titulaires de droits coutumiers sont de droit membres du syndicat, aucune des dispositions susmentionnées ne prévoit qu'ils doivent être représentés à l'assemblée générale de l'association ; qu'en ce qui concerne les usiniers, propriétaires d'animaux transhumants, en admettant même que ceux-ci auraient dû se voir, dans l'acte constitutif de l'association, attribuer des voix, en application du 3ème alinéa de l'article 20 susmentionné de la loi du 21 juin 1865, il ressort de l'ensemble des dispositions précitées, que les associations foncières pastorales sont des associations de propriétaires de terrains à vocation agricole ou pastorale et non des associations de propriétaires d'animaux, que lesdites dispositions n'imposent aucun nombre de voix à attribuer aux usiniers et que ceux-ci ne sauraient donc bénéficier, pour les votes lors des assemblées générales, de plus de voix ni même d'autant de voix que les propriétaires associés ; que, par suite, à suppose r même que le nombre d'usiniers auraient été, comme le soutient M. X..., de 25, alors que le nombre de voix des propriétaires est de 18, il n'est pas établi que, malgré la représentation de 12 voix de propriétaires associés, le quorum n'aurait pas été atteint ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut être accueilli et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'assemblée générale, celles-ci doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que, pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat, M. X... soutient que le préfet a commis une faute en ne sanctionnant pas l'irrégularité dont serait entachée la réunion de l'assemblée générale du 11 mars 1994 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'assemblée générale en question a été régulièrement réunie ; qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à l'Etat, il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, que M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les syndics représentants de la propriété au sein de l'association foncière pastorale du Haut Tarasconnais n'étant pas personnellement partie à l'instance, ne sauraient être condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, si M. X... a entendu demander la condamnation de l'association précitée au titre du même article, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'association foncière pastorale du Haut Tarasconnais à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association foncière pastorale du Haut Tarasconnais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement, en date du 13 mai 1997, du tribunal administratif de Toulouse, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... et de l'association foncière pastorale du Haut Tarasconnais tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01805
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - ELECTIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 18 décembre 1927 art. 29, art. 3, art. 7, art. 12, art. 20
Loi du 21 juin 1865 art. 20, art. 21, art. 22
Loi du 03 janvier 1972


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-16;97bx01805 ?
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