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16/03/2000 | FRANCE | N°98BX00264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 mars 2000, 98BX00264


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 février et 9 juillet 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... IV à Toulouse (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 11 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 6 mars 1995, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité e...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 février et 9 juillet 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... IV à Toulouse (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 11 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 6 mars 1995, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient que la commission nationale des déportés et internés résistants, qui s'est réunie le 17 janvier 1995, ne comprenait aucun représentant des prisonniers de guerre évadés et que, dès lors, son avis, au vu duquel le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a pris la décision contestée, a été émis irrégulièrement ; que, toutefois , les dispositions de l'article R.306 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, relatives à la composition de ladite commission, ne prévoient pas la représentation des prisonniers de guerre évadés ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen invoqué par M. X... ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens de légalité interne présentés par M. X... en première instance à l'encontre de la décision attaquée et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00264
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-04 ARMEES - DIVERS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-16;98bx00264 ?
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