Vu la requête et le mémoire enregistrés les 13 juin et 18 septembre 1998, au greffe de la cour, présentés par la MASSE DES DOUANES, dont le siège social est situé ...Université à Paris 07 SP, représentée par son directeur ;
La MASSE DES DOUANES demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 23 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, en date du 27 mars 1998, par laquelle le directeur régional des douanes, président de la commission régionale de la circonscription Midi-Pyrénées de la MASSE DES DOUANES, a considéré comme irrecevables les listes de candidats déposées par le syndicat SUD DOUANES pour l'élection des représentants du personnel au sein de ladite commission régionale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la requête enregistrée le 13 juin 1998, l'établissement public dénommé "MASSE DES DOUANES" demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 23 avril 1998, du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision, en date du 27 mars 1998, par laquelle le président de la commission régionale de la circonscription régionale Midi-Pyrénées de l'établissement public précité a déclaré irrecevable les listes de candidats déposées par le syndicat SUD DOUANES pour l'élection des représentants du personnel au sein de cette commission régionale ; que la proclamation des résultats de ces élections a eu lieu le 30 juin 1998, soit à une date postérieure à l'enregistrement de la requête ; que, par suite, la requête de la MASSE DES DOUANES est devenue sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner LA MASSE DES DOUANES à payer au syndicat SUD DOUANES une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de LA MASSE DES DOUANES.
Article 2 : LA MASSE DES DOUANES versera au syndicat SUD DOUANES une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.