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16/03/2000 | FRANCE | N°98BX01075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 mars 2000, 98BX01075


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 13 juin et 18 septembre 1998, au greffe de la cour, présentés par la MASSE DES DOUANES, dont le siège social est situé ...Université à Paris 07 SP, représentée par son directeur ;
La MASSE DES DOUANES demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 23 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, en date du 27 mars 1998, par laquelle le directeur régional des douanes, président de la commission régionale de la circonscription Midi-Pyrénées de la MASSE DES DOUANES, a considéré comme irr

ecevables les listes de candidats déposées par le syndicat SUD DOUANES ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 13 juin et 18 septembre 1998, au greffe de la cour, présentés par la MASSE DES DOUANES, dont le siège social est situé ...Université à Paris 07 SP, représentée par son directeur ;
La MASSE DES DOUANES demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 23 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, en date du 27 mars 1998, par laquelle le directeur régional des douanes, président de la commission régionale de la circonscription Midi-Pyrénées de la MASSE DES DOUANES, a considéré comme irrecevables les listes de candidats déposées par le syndicat SUD DOUANES pour l'élection des représentants du personnel au sein de ladite commission régionale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la requête enregistrée le 13 juin 1998, l'établissement public dénommé "MASSE DES DOUANES" demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 23 avril 1998, du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision, en date du 27 mars 1998, par laquelle le président de la commission régionale de la circonscription régionale Midi-Pyrénées de l'établissement public précité a déclaré irrecevable les listes de candidats déposées par le syndicat SUD DOUANES pour l'élection des représentants du personnel au sein de cette commission régionale ; que la proclamation des résultats de ces élections a eu lieu le 30 juin 1998, soit à une date postérieure à l'enregistrement de la requête ; que, par suite, la requête de la MASSE DES DOUANES est devenue sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner LA MASSE DES DOUANES à payer au syndicat SUD DOUANES une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de LA MASSE DES DOUANES.
Article 2 : LA MASSE DES DOUANES versera au syndicat SUD DOUANES une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01075
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-16;98bx01075 ?
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