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16/03/2000 | FRANCE | N°98BX01803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 mars 2000, 98BX01803


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 octobre 1998 et 13 mars 1999, au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 31 juillet 1996, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné résistant ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et vi...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 octobre 1998 et 13 mars 1999, au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 31 juillet 1996, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné résistant ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre attribue le titre d'interné résistant aux personnes qui ayant été arrêtées ont ensuite fait l'objet d'un internement, à la condition expresse que la cause déterminante de l'internement soit un acte qualifié de résistance à l'ennemi défini à l'article R.287 dudit code ; qu'aux termes de l'article R.287 du même code, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi : "4? Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en ...f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants" ; que, d'après les articles R.321 et R.322 du même code, les modes de preuve du lien de cause à effet entre cet acte et l'internement sont, soit une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau de la formation ou du mouvement, soit au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance, soit enfin des témoignages circonstanciés établis par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations produites qui doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l'affaire, comme des témoignages circonstanciés, au sens de l'article R.321 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que M. X... a été arrêté par la Gestapo en juillet 1943, à Saint-Engrâce, puis détenu quelques jours à Tardets dans le même département des Pyrénées Atlantiques où il a subi des tortures, pour avoir accompli des actes de résistance à l'ennemi, au sens des dispositions de l'article R.287 dudit code, et en particulier pour avoir participé avec son père au passage de résistants ; qu'ainsi le requérant a apporté la preuve exigée par lesdites dispositions d'un lien de cause à effet entre d'une part son activité de résistance et, d'autre part, son arrestation et son internement ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre d'interné résistant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 7 juillet 1998 et la décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, en date du 31 juillet 1996, sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01803
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-04 ARMEES - DIVERS


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R286, R287, R321, R322


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-16;98bx01803 ?
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