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16/03/2000 | FRANCE | N°98BX02235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 16 mars 2000, 98BX02235


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1998 sous le n° 98BX02235 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. TRIHEPT dont le siège social est situé à Pépinières d'entreprises, site technologique de Marticot à Cestas (33610) ; la S.A.R.L. TRIHEPT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte prévue à l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 1998 par lequel le maire de Mérignac l' a mise en demeure d'enlever dans un délai de 15

jours les dispositifs publicitaires implantés avenue de la Somme sur le terr...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1998 sous le n° 98BX02235 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. TRIHEPT dont le siège social est situé à Pépinières d'entreprises, site technologique de Marticot à Cestas (33610) ; la S.A.R.L. TRIHEPT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte prévue à l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 1998 par lequel le maire de Mérignac l' a mise en demeure d'enlever dans un délai de 15 jours les dispositifs publicitaires implantés avenue de la Somme sur le territoire de ladite commune ;

2°) de suspendre l'astreinte litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................................................................................................................

Classement CNIJ : 02-01-04-01-01-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 76-1148 du 11 février 1976 ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :

- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;

- les observations de Me DELAUNAY, avocat de la S.A.R.L. TRIHEPT ;

- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'ordonnance attaquée :

Considérant qu' aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou les textes réglementaires pris pour son application « fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et le cas échéant la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte ... par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en a été présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal... » :

Considérant que le moyen invoqué par la S.A.R.L. TRIHEPT à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1998 par lequel le maire de Mérignac l'a mise en demeure de supprimer des dispositifs publicitaires implantés avenue de la Somme, sous peine d'astreinte par jour de retard, tiré de ce que ces panneaux publicitaires sont implantés dans une zone hors agglomération et que les dispositions de l'article 9 alinéa 2 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ne trouvent pas à s'appliquer, présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, la S.A.R.L. TRIHEPT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte prononcée à son encontre;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu' en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat devra verser à la S.A.R.L. TRIHEPT la somme de 1.000 francs en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

ARTICLE 1ER : L' ordonnance du président du tribunal administratif de bordeaux en date du 7 décembre 1998 est annulée.

ARTICLE 2 : L'astreinte dont est assorti l'arrêté en date du 25 mai 1998 du maire de Mérignac est suspendue jusqu' à l'intervention de la décision au principal.

ARTICLE 3 : L'Etat versera la somme de 1.000 francs à la S.A.R.L. TRIHEPT en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

98BX02235 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 98BX02235
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-16;98bx02235 ?
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