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16/03/2000 | FRANCE | N°99BX01871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 mars 2000, 99BX01871


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1999, par laquelle FRANCE-TELECOM demande que la cour :
- annule l'ordonnance rendu le 26 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'état de santé de M. X... ;
- rejette la demande à fin d'expertise présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- condamne M. X... à lui payer la somme de 7.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1999, par laquelle FRANCE-TELECOM demande que la cour :
- annule l'ordonnance rendu le 26 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'état de santé de M. X... ;
- rejette la demande à fin d'expertise présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- condamne M. X... à lui payer la somme de 7.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me DELVOLVE, avocat de FRANCE-TELECOM ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que la mesure d'expertise prescrite par l'ordonnance attaquée tend non pas à se prononcer sur l'aptitude de M. X..., mais sur la compatibilité de son état de santé avec les particularités des postes de travail occupés ou demandés ; qu'une telle mesure ne porte ainsi que sur des éléments de fait sur lesquels il appartient bien à l'expert de se prononcer ; que, par suite, FRANCE-TELECOM n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que l'état de santé de M. X... a été à l'origine, depuis 1997, de nombreux congés de maladie, et ont motivé de multiples examens médicaux aux conclusions contradictoires ; que de telles contradictions faisaient obstacle à ce que le juge trouve dans ces examens les éléments de nature à fonder sa conviction ; que les conclusions de ces différents examens, pas plus que l'avis du comité médical, qui ne sauraient constituer des mesures d'expertise au sens de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne s'imposent au juge administratif ; que la régularité de la procédure suivie par FRANCE-TELECOM dans le cadre de la détermination de l'aptitude de M. X... est par suite sans influence sur l'utilité de la mesure d'expertise prescrite par l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE-TELECOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a prescrit une expertise portant sur l'état physique de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de FRANCE-TELECOM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01871
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-16;99bx01871 ?
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