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27/03/2000 | FRANCE | N°96BX01932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 mars 2000, 96BX01932


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour M. Gérard Z... et M. Georges Y..., exploitants du groupement agricole en commun du Clos de Gous, demeurant "Combe de Gaby" à Mauroux (Lot), par Me X..., avocat ;
M. Gérard Z... et M. Georges Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n? 9350 du 6 octobre 1993 par lequel le préfet du Lot a refusé de leur accorder le bénéfice de dispositions de l'ar

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour M. Gérard Z... et M. Georges Y..., exploitants du groupement agricole en commun du Clos de Gous, demeurant "Combe de Gaby" à Mauroux (Lot), par Me X..., avocat ;
M. Gérard Z... et M. Georges Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n? 9350 du 6 octobre 1993 par lequel le préfet du Lot a refusé de leur accorder le bénéfice de dispositions de l'article 44-I de la loi n? 86-1318 du 31 décembre 1986 en ce qui concerne la somme de 94 333,08 F restant due au titre d'un prêt qu'ils ont contracté en 1983 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot ;
2?) d'annuler l'arrêté précité et de leur accorder la remise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n? 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n? 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n? 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passés convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais ; qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure, figurent les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n? 61-1439 du 26 décembre 1961, leurs héritiers légataires universels ou à titre universel et "les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ..." ; que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plan de développement" dans le cadre des directives communautaires ; que par l'effet de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sont également remises les sommes restant dues au titre des prêts visés à l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 précitée, accordés aux rapatriés visés par ledit article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 "sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment des droits qu'ils peuvent tenir de leur situation de légataire universel de Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle l'un ou l'autre de leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés à l'article 44 de la loi précitée du 30 décembre 1986, entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise des prêts visés par la loi, tant en ce qui concerne les prêts consentis à l'un ou l'autre de leurs auteurs, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux contractés en leur nom propre ; que, toutefois ne se trouvent admis au bénéfice de la mesure d'effacement décidée par la loi que les prêts entrant dans le champ des prévisions du troisième alinéa de l'article 44-I de la loi précitée du 30 décembre 1986, et, s'agissant de prêts complémentaires octroyés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, que sous réserve d'avoir été "accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prêt principal de réinstallation a été accordé à M. Eugène Z... en 1957 ; que le prêt souscrit en 1983 par MM. Gérard Z... et Georges Y... auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot pour financer la plantation de vignes, et pour lequel les intéressés, enfants mineurs lors du rapatriement ayant repris l'exploitation de leurs parents, sollicitent la remise des sommes restant dues, constitue un prêt complémentaire au prêt de réinstallation, alors même qu'il a été contracté en leur nom propre ; qu'il a été accordé plus de dix ans à compter de la date du prêt principal de réinstallation ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions posées par les dispositions législatives susanalysées, et le préfet du Lot était tenu, en application desdites dispositions, de rejeter leur demande de remise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard Z... et M. Georges Y..., qui ne sauraient utilement invoquer les dispositions de circulaires ministérielles du 5 novembre 1992 et du 24 mars 1993, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1993 du préfet du Lot ;
Article 1er : La requête de M. Gérard Z... et M. Georges Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01932
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Arrêté du 06 octobre 1993
Circulaire du 05 novembre 1992
Circulaire du 24 mars 1993
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-27;96bx01932 ?
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