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27/03/2000 | FRANCE | N°96BX02313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 mars 2000, 96BX02313


I. Vu sous le n? 96BX02313, la requête et les mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 1996 et 26 février 1998, présentés pour Mlle Hélène Y... demeurant ... (Gironde) par Maître Z... ;
Mlle Y... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ainsi que du prélèvement social de 1% mis à sa charge pour cette même année ;
2? de p

rononcer la décharge demandée ;
3? d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statu...

I. Vu sous le n? 96BX02313, la requête et les mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 1996 et 26 février 1998, présentés pour Mlle Hélène Y... demeurant ... (Gironde) par Maître Z... ;
Mlle Y... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ainsi que du prélèvement social de 1% mis à sa charge pour cette même année ;
2? de prononcer la décharge demandée ;
3? d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de M. X..., représentant Mlle Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 5 juillet 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 107 228 F, du complément d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auquel Mlle Hélène Y... a été assujettie au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de Mlle Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il est constant que Mlle Hélène Y... a été assujettie à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration de plus-value à la suite de la cession de parts du groupement foncier agricole "l'indivision Henri Y..." ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.56.4? du même livre, le litige relatif à cette imposition n'avait pas à être soumis à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 150A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ...2? de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150B à 150T ..." ; qu'aux termes de l'article 150C-I : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition. .. ou pendant au moins 5 ans" ; que l'article 150D du même code précise que : "Les dispositions de l'article 150A ne s'appliquent pas ...2?Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, ...., le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un prix fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures ...." ;

Considérant que le groupement foncier agricole "l'indivision Henri Y..." a concédé par bail à ferme d'une durée de 9 ans, l'exploitation du domaine "Falfas" à Mme veuve Henri Y... ; que par acte du 30 décembre 1988, 15 991 parts d'intérêt dudit groupement foncier ont été cédées ; que l'administration fiscale après avoir constaté que le prix moyen de cession au mètre carré dépassait la limite correspondant à la culture de la vigne, a admis l'exonération prévue par l'article 150 D .2? pour la fraction de la plus-value relative aux bâtiments d'exploitation, aux maisons d'ouvriers et aux terrains nus ; qu'en revanche, elle a considéré que la fraction de la plus-value se rapportant aux locaux d'habitation, le "château Falfas", et aux plantations de vigne était imposable ; qu'elle a mis à la charge des associés du groupement foncier, les suppléments d'impôt sur le revenu correspondants, calculés au prorata des droits détenus par chacun des associés ;
En ce qui concerne l'application de l'article 150 D du code général des impôts :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mlle Hélène Y... n'apporte pas la preuve que le bâtiment dénommé "Château Falfas", maison de maître d'une superficie de 379 mètres carrés, au caractère résidentiel prononcé, comportant notamment quatre salles de séjour et neuf chambres et dans lequel elle résidait avec sa mère et sa soeur, était affecté à l'exploitation du domaine viticole donné en fermage par le groupement foncier agricole à Mme Michelle Y... ;
Considérant, d'autre part, que les plantations de vignes ne doivent pas être confondues avec les terres qui les supportent ; que, par suite, elles ne peuvent pas être exclues, à l'instar des terrains les supportant, du champ d'application des dispositions de l'article 150A ; que la méthode suivie par l'administration pour calculer la plus-value taxable, fondée sur la différence entre le prix de cession de l'hectare de vignes déclaré dans l'acte de cession des parts du groupement foncier agricole du 30 décembre 1988 et le prix de la terre nue établi par référence à des prix de cession de terrains comparables, n'est pas viciée en son principe et repose sur des éléments non sérieusement contestés ; que ne saurait y être substituée la méthode proposée par le contribuable qui repose sur des bases de calcul qui ne sont pas plus probantes ;
En ce qui concerne l'application du I de l'article 150C du code général des impôts :
Considérant qu'il résulte des dispositions de cet article que l'associé d'un groupement foncier agricole qui est une société de personnes de la nature de celles que vise l'article 8 du code général des impôts, qui occupait à titre de résidence principale un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société et que celle-ci mettait, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d'immeuble de la même manière que s'il en avait été propriétaire, de l'exonération prévue au I de l'article 150C du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Hélène Y... occupait à titre de résidence principale, depuis plus de cinq ans l'immeuble dénommée "Château Falfas" ; que celui-ci a été cédé le 31 décembre 1988 dans le cadre de la vente des 15 991 parts du groupement foncier agricole "l'indivision Henri Y..."dont Mlle Hélène Y... détenait 1 671 parts en pleine propriété et 5 506 parts en nue propriété ; que, par suite, elle a droit au bénéfice de l'exonération prévue par le I de l'article 150C à raison des parts détenues pour la plus-value imputable à la cession du "Château Falfas" ; qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de réduction d'imposition sur le revenu et du prélèvement de 1% ainsi que des pénalités y afférentes résultant de l'exonération de la plus-value réalisée sur la cession du "Château Falfas" et à obtenir la réforme dudit jugement en ce sens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 107 228 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 % et des pénalités y afférentes auquel Mlle Hélène Y... a été assujettie au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle Hélène Y....
Article 2 : Le montant de la plus-value imposable réalisée par Mlle Hélène Y... est réduite du montant de la plus-value réalisée sur la cession de la résidence principale.
Article 3 : Il est accordé à Mlle Hélène Y... décharge entre le montant des droits assignés et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02313
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150A, 150 D 2, 150 D, 150C, 8
CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L56


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-27;96bx02313 ?
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