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27/03/2000 | FRANCE | N°96BX32048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 mars 2000, 96BX32048


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête des CONSORTS X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 juillet 1996 et complétée le 26 juillet 1996, présentée pour Mlle Irène Y...
X... et M. et Mme Hubert X... domiciliés .... B à Orvault (Loire-Atlantique) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administrati

f de Saint-Denis de la Réunion a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de sta...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête des CONSORTS X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 juillet 1996 et complétée le 26 juillet 1996, présentée pour Mlle Irène Y...
X... et M. et Mme Hubert X... domiciliés .... B à Orvault (Loire-Atlantique) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme X... tendant à ce que la commune de Bras-Panon et l'Etat soient solidairement condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime leur fille, Irène, le 30 septembre 1988 sur le stade de football situé sur le territoire de la commune de Bras-Panon ;
- de condamner la commune de Bras-Panon et l'Etat à verser à Mlle Irène X... une indemnité globale de 1 758 950,94 F et à M. et Mme X... une somme de 316 602,49 F au titre de cet accident, avec intérêts à compter du 27 juin 1990 ;
- de condamner la commune de Bras-Panon et l'Etat à payer à Mlle Irène X... 15 000 F et à M. et Mme X... 35 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... ont intenté une action contentieuse devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leur fille mineure Irène X... ; qu'ayant atteint l'âge de la majorité à la date du dépôt de la présente requête, Mlle X... a qualité pour interjeter appel du jugement rendu par cette juridiction ;
Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué a été notifié à M. et Mme X... le 18 mai 1996 ; que le présent appel a été enregistré le 17 juillet 1996, soit dans les deux mois du délai de recours contentieux ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 20 mars 1996 à laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion s'est prononcé sur la demande de M. et Mme X... tendant à ce que la commune de Bras-Panon et l'Etat soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 30 septembre 1988 à leur fille Irène, élève du collège de Bras-Panon, lors d'un cours d'éducation physique dispensé sur le terrain de sport situé sur le territoire de la commune précitée, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion n'avait pas indemnisé les époux X... des préjudices nés de cet accident ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le juge judiciaire avait vidé le litige opposant les époux X... à la commune de Bras-Panon et estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 5 avril 1937 que, par dérogation aux principes généraux qui régissent la séparation de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, la compétence de la juridiction civile s'étend à l'ensemble des cas où le dommage invoqué a sa cause dans une faute d'un membre de l'enseignement, quel que soit, juridiquement, le caractère de cette faute ; que les règles normales de compétence ne retrouvent leur empire dans ce domaine que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un travail ou un ouvrage public, soit qu'il provienne d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ;
Considérant, en premier lieu, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande des CONSORTS X... en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat à raison des fautes imputables au professeur d'éducation physique et sportive ;

Considérant, en second lieu, que si les CONSORTS X... sont en droit de rechercher devant le juge administratif la responsabilité de l'Etat en raison d'un fonctionnement défectueux du service public de l'enseignement, ainsi que la responsabilité de la commune de Bras-Panon, propriétaire de l'ouvrage public, en invoquant un mauvais entretien du terrain de sport, il résulte de l'instruction que par un arrêt rendu le 27 juin 1997, soit postérieurement à l'introduction du présent appel, arrêt devenu définitif, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a condamné l'Etat à indemniser les préjudices subis par Mlle X... et par ses parents en raison de ce même accident ; que les requérants indiquent qu'ils ont réclamé les mêmes indemnités devant les deux ordres de juridictions ; qu'ils ne font état d'aucun préjudice distinct de celui qui a été réparé par la décision de l'autorité judiciaire ; que, dans ces conditions, les CONSORTS X... ayant obtenu la réparation à laquelle ils pouvaient prétendre, les présentes conclusions dirigées contre l'Etat et la commune de Bras-Panon doivent être regardées comme étant devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ; que sont également devenues sans objet les conclusions présentées par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion qui a obtenu, par l'arrêt précité de la cour d'appel, le remboursement par l'Etat du montant de la créance invoquée dans la présente instance ;
Sur les conclusions de la commune de Bras-Panon tendant au paiement par les CONSORTS X... d'une amende :
Considérant que les conclusions présentées par la commune de Bras-Panon tendant à ce que la cour inflige aux CONSORTS X... une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 20 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et les conclusions de leur requête, en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat en raison d'une faute commise par l'enseignant, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et sur le surplus des conclusions de leur requête en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Bras-Panon, et contre l'Etat en raison d'un fonctionnement défectueux du service public de l'enseignement.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Bras-Panon tendant d'une part au paiement d'une amende par les CONSORTS X..., d'autre part au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32048
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 20 mars 1996
Loi du 05 avril 1937


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-27;96bx32048 ?
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