La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2000 | FRANCE | N°97BX00228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 mars 2000, 97BX00228


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1997 sous le n? 97BX00228 la requête présentée pour la COMMUNE DE LA ROCHELLE ;
La COMMUNE DE LA ROCHELLE demande à la cour d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil municipal de La Rochelle en date du 18 septembre 1995 portant mise à jour des effectifs du personnel en tant qu'elle crée un poste d'adjoint contractuel au chef de service de la police municipale ensemble le contrat conclu le 21 septembre 1995 entre le maire de La Rochelle et M. Didi

er X... le recrutant sur ce poste ;
Vu les autres pièces du d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1997 sous le n? 97BX00228 la requête présentée pour la COMMUNE DE LA ROCHELLE ;
La COMMUNE DE LA ROCHELLE demande à la cour d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil municipal de La Rochelle en date du 18 septembre 1995 portant mise à jour des effectifs du personnel en tant qu'elle crée un poste d'adjoint contractuel au chef de service de la police municipale ensemble le contrat conclu le 21 septembre 1995 entre le maire de La Rochelle et M. Didier X... le recrutant sur ce poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de police municipale ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1994 relatif à l'organisation de la formation permettant l'accès des brigadiers chefs ou brigadiers chefs municipaux au grade de chef de police municipale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance du jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet pour motiver son déféré a invoqué la violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et non du seul alinéa 1er dudit article ; que, par suite, le tribunal administratif a pu fonder son jugement sur l'alinéa 3 dudit article sans entacher d'irrégularité son jugement ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que ( ...) pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi." ;
Considérant que par délibération du 21 février 1995, la COMMUNE DE LA ROCHELLE a créé un emploi de chef de police municipale ; qu'elle a, par la suite, lancé une procédure aux fins de recruter un adjoint au chef de service de police municipale ; qu'à l'issue de cette procédure par deux délibérations du 18 septembre 1995, elle a recruté un agent contractuel pour occuper l'emploi d'adjoint au chef de service de police municipale et a modifié en conséquence le tableau des effectifs du personnel de la commune en supprimant l'emploi de chef de police et en créant l'emploi d'adjoint précité ; qu'elle s'est fondée, pour ce faire, sur l'impossibilité temporaire dans laquelle elle se serait trouvée de pourvoir immédiatement à la vacance de l'emploi de chef de police municipale dans la mesure où les modalités de la formation particulière permettant d'accéder au grade de chef de police municipale n'ont été publiées que le 31 décembre 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que la COMMUNE DE LA ROCHELLE n'avait fait aucune publicité pour pourvoir à l'emploi vacant qu'elle venait de créer de chef de police municipale ; que, d'autre part, et alors que l'emploi ne pouvait être considéré comme vacant puisqu'il n'existait pas, elle a fait de la publicité aux fins de recruter un adjoint au chef de service de police municipale ; que la commune ne saurait être regardée, dans ces conditions, comme ayant appliqué régulièrement les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA ROCHELLE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 18 septembre 1995 portant mise à jour des effectifs en tant qu'elle crée un poste d'adjoint contractuel au chef de service de la police municipale ensemble le contrat conclu le 21 septembre 1995 entre le maire de La Rochelle et M. X... le recrutant sur ce poste ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROCHELLE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00228
Numéro NOR : CETATEXT000007495063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-27;97bx00228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award