La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2000 | FRANCE | N°97BX00389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 mars 2000, 97BX00389


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1997 la requête présentée par M. Philippe JAOUEN architecte demeurant ..., B.P. 46 à Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime) ;
M. Philippe JAOUEN demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Loix en Ré à lui verser la somme de 143 305,99 F au titre du solde de ses honoraires ;
2?) de condamner la commune de Loix en Ré à lui payer la somme de 143 305,99 F au titre du solde de ses honoraire

s augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 février 1993, da...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1997 la requête présentée par M. Philippe JAOUEN architecte demeurant ..., B.P. 46 à Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime) ;
M. Philippe JAOUEN demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Loix en Ré à lui verser la somme de 143 305,99 F au titre du solde de ses honoraires ;
2?) de condamner la commune de Loix en Ré à lui payer la somme de 143 305,99 F au titre du solde de ses honoraires augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 février 1993, date de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
3?) de condamner la commune de Loix en Ré à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître GAGNERES, avocat de la commune de Loix en Ré ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Loix en Ré a confié à M. JAOUEN, architecte, par courrier du 26 novembre 1985 le soin de se rapprocher de la société "Les Campéoles" afin d'examiner un projet de création d'un camping municipal sous forme de concession ; que suite à cette rencontre, M. JAOUEN a produit une esquisse d'aménagement puis un plan de masse général pour ce projet ; que, toutefois, en raison de problèmes internes, la société "Les Campéoles" a abandonné le projet en octobre 1987 ; qu'après avoir examiné d'autres propositions, le maire de Loix en Ré a informé M. JAOUEN de l'abandon du projet ; que pour rémunérer les prestations qu'il avait effectivement réalisées, la commune, par délibération du 22 septembre 1988 a décidé de lui verser la somme de 158 669,18 F toutes taxes comprises ; que M. JAOUEN qui estime cette somme insuffisante demande qu'une somme de 143 305,99 F lui soit versée en sus de la somme précitée ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si un acte d'engagement a été élaboré concernant les travaux litigieux, il est constant qu'il n'a pas été signé par la commune ; que, par suite, la responsabilité contractuelle de la commune ne saurait être mise en cause ;
Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction que c'est avec l'accord de la commune que M. JAOUEN a travaillé sur le projet de camping en cause ; qu'en agissant ainsi, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle ;
Sur le préjudice :
Considérant que si M. JAOUEN peut prétendre à être indemnisé, ainsi qu'il le demande, des études qu'il a effectuées pour ce projet, il ne résulte pas, toutefois, de l'instruction que les études auxquelles il a procédé aient eu un coût supérieur à la somme de 158 669,18 F toutes taxes comprises que la commune lui a versée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. JAOUEN ne peut prétendre que ces travaux ont été la source d'un enrichissement pour la commune ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Loix en Ré qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. JAOUEN la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. JAOUEN à payer à la commune de Loix en Ré une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. JAOUEN est rejetée.
Article 2 : M. JAOUEN est condamné à verser à la commune de Loix en Ré une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00389
Numéro NOR : CETATEXT000007495383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-27;97bx00389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award