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27/03/2000 | FRANCE | N°97BX01306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 mars 2000, 97BX01306


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1997, présentée pour la S.A.R.L. PREFELEC, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. PREFELEC demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande du SIVOM de Saint-Ciers sur Gironde, l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 73 374,70 F plus intérêts capitalisés ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par le SIVOM précité et le condamner à lui paye

r une somme de 58 046,16 F avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1997, présentée pour la S.A.R.L. PREFELEC, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. PREFELEC demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande du SIVOM de Saint-Ciers sur Gironde, l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 73 374,70 F plus intérêts capitalisés ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par le SIVOM précité et le condamner à lui payer une somme de 58 046,16 F avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 1994, ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître DONITAN, avocat de la S.A.R.L. PREFELEC ;
- les observations de Maître GAGNERE, avocat de la communauté des communes du canton de Saint-Ciers sur Gironde ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que la S.A.R.L. PREFELEC, chargée par le SIVOM de Saint-Ciers sur Gironde des travaux d'installation de réception de la télévision au foyer pour personnes âgées de Braud et Saint Louis s'est bornée à installer le mât au point certes le plus élevé et le plus central de la résidence mais inapproprié puisque le signal radioélectrique reçu y était très insuffisant, sans effectuer au préalable les vérifications nécessaires ni proposer au maître d'ouvrage, avant la réalisation desdits travaux, l'installation d'un pylône à un endroit adapté à une bonne réception des chaînes de télévision ; que, par suite, la S.A.R.L. PREFELEC a manqué à ses obligations contractuelles qui lui imposaient de livrer une "installation permettant de recevoir les six chaînes nationales" ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, que l'ensemble des travaux réalisés en 1991 à la demande du SIVOM précité par une autre entreprise pour remédier aux désordres n'était pas indispensable pour permettre d'atteindre l'objectif prévu au contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. PREFELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à rembourser audit SIVOM le montant de ces travaux au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le SIVOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.A.R.L. PREFELEC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. PREFELEC à verser, au même titre, à la communauté de communes du canton de Saint-Ciers sur Gironde, venue aux droits du SIVOM précité, la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PREFELEC est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. PREFELEC versera à la communauté de communes du canton de Saint-Ciers sur Gironde la somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01306
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-27;97bx01306 ?
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