Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1997, présentée pour la S.A.R.L. PREFELEC, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. PREFELEC demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande du SIVOM de Saint-Ciers sur Gironde, l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 73 374,70 F plus intérêts capitalisés ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par le SIVOM précité et le condamner à lui payer une somme de 58 046,16 F avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 1994, ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître DONITAN, avocat de la S.A.R.L. PREFELEC ;
- les observations de Maître GAGNERE, avocat de la communauté des communes du canton de Saint-Ciers sur Gironde ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que la S.A.R.L. PREFELEC, chargée par le SIVOM de Saint-Ciers sur Gironde des travaux d'installation de réception de la télévision au foyer pour personnes âgées de Braud et Saint Louis s'est bornée à installer le mât au point certes le plus élevé et le plus central de la résidence mais inapproprié puisque le signal radioélectrique reçu y était très insuffisant, sans effectuer au préalable les vérifications nécessaires ni proposer au maître d'ouvrage, avant la réalisation desdits travaux, l'installation d'un pylône à un endroit adapté à une bonne réception des chaînes de télévision ; que, par suite, la S.A.R.L. PREFELEC a manqué à ses obligations contractuelles qui lui imposaient de livrer une "installation permettant de recevoir les six chaînes nationales" ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, que l'ensemble des travaux réalisés en 1991 à la demande du SIVOM précité par une autre entreprise pour remédier aux désordres n'était pas indispensable pour permettre d'atteindre l'objectif prévu au contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. PREFELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à rembourser audit SIVOM le montant de ces travaux au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le SIVOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.A.R.L. PREFELEC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. PREFELEC à verser, au même titre, à la communauté de communes du canton de Saint-Ciers sur Gironde, venue aux droits du SIVOM précité, la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PREFELEC est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. PREFELEC versera à la communauté de communes du canton de Saint-Ciers sur Gironde la somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.