Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1997, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ... du Gers (Gers), par Me X..., avocat ;
M. Marcel Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Gers a rejeté leur demande de prêt de consolidation, ensemble la décision du 10 mars 1995 du préfet du Gers rejetant son recours gracieux formé contre la précédente décision ;
2?) d'annuler les décisions précitées et de condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 10 000 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 87-900 du 9 novembre 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître GELY, avocat de M. Marcel Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. Y... dirigée contre la décision du 28 décembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Gers a rejeté sa demande de prêt de consolidation, ainsi que la décision du 10 mars 1995 rejetant son recours gracieux, le tribunal administratif a écarté comme inopérants tous les moyens soulevés par l'intéressé à l'encontre desdites décisions, au motif que le délai de dépôt des demandes de prêts de consolidation prévu par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 étant expiré, l'administration était tenu de rejeter la demande présentée à ce titre par M. Y... ; qu'en se bornant à reprendre les moyens qu'il a présentés en première instance, sans préciser en quoi le motif retenu par les premiers juges serait erroné, le requérant ne critique pas utilement le jugement attaqué ; que, par suite, il n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme de 10 000 F qu' il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Marcel Y... est rejetée.