La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2000 | FRANCE | N°97BX01618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 mars 2000, 97BX01618


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1997, présentée pour l'entreprise HIRIART dont le siège social est situé zone industrielle à Tarnos (Landes) ;
L'Entreprise HIRIART demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 9 juillet 1997, en tant qu'il a condamné la commune de Bayonne à verser à Mme X... une somme de 62 417 F ;
- de fixer le montant du préjudice objectif de Mme X..., sur lequel devra s'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, à la somme de 21 000 F, son préjud

ice personnel à la somme de 20 000 F, et son préjudice matériel à 2 417,4...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1997, présentée pour l'entreprise HIRIART dont le siège social est situé zone industrielle à Tarnos (Landes) ;
L'Entreprise HIRIART demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 9 juillet 1997, en tant qu'il a condamné la commune de Bayonne à verser à Mme X... une somme de 62 417 F ;
- de fixer le montant du préjudice objectif de Mme X..., sur lequel devra s'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, à la somme de 21 000 F, son préjudice personnel à la somme de 20 000 F, et son préjudice matériel à 2 417,41 F sous réserve de justificatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître TRANQUARD, avocat de la commune de Bayonne ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement rendu le 9 juillet 1997 le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Bayonne à verser à Mme X... une indemnité de 62 417 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 18 juillet 1991 alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme de 175 401 F en remboursement des débours liés à cet accident ; que l'Entreprise HIRIART, condamnée par un précédent jugement en date du 9 octobre 1996 à garantir en totalité la commune de Bayonne des condamnations prononcées à son encontre, conteste le montant de l'indemnité allouée à Mme X... et fait valoir que le calcul des droits respectifs de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne n'a pas été correctement effectué ; que par la voie de l'appel incident Mme Renard demande que l'indemnité lui revenant soit portée à la somme de 81 917,41 F ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise fourni en appel par Mme X..., que le coût des réparations de son véhicule s'élève à la somme de 2 417,41 F ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont indemnisé ce chef de préjudice par une somme d'égal montant ;
Sur l'évaluation du préjudice corporel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'état de Mme X..., âgée de 38 ans au jour de l'accident, a été consolidé le 1er décembre 1991 ; qu'elle reste atteinte d'un syndrome douloureux fracturaire post traumatique et d'une raideur lombaire lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 7 % à raison de laquelle une rente d'accident du travail lui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ; que pour évaluer le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge de la commune de Bayonne, il y a lieu, non pas d'additionner comme l'a fait à tort le tribunal administratif, les créances respectives de Mme X... et de la caisse primaire, cette dernière étant calculée en fonction des règles propres à la législation des accidents du travail, mais d'évaluer, selon les règles de droit commun, le dommage causé par l'accident ;

Considérant que si la victime prétend qu'elle aurait subi, pendant la période où elle a été atteinte d'une incapacité temporaire totale, une perte de revenus égale à 3 000 F par mois du fait de la perte des pourboires normalement perçus dans le cadre de son activité professionnelle, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ; qu'en fixant à 60 000 F les troubles de toutes natures subis par Mme X..., y compris les souffrances physiques endurées, qualifiées de modérées, et le préjudice esthétique considéré comme très léger, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; qu'il y a lieu de fixer à 20 000 F la part de cette somme qui répare les troubles physiologiques ; qu'il convient d'ajouter à la somme de 60 000 F la somme de 73 014,84 F correspondant au montant des indemnités journalières et aux frais médicaux et d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ainsi le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge de la commune de Bayonne s'élève à la somme de 133 014,84 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ..." ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement d'une part des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus au 15 janvier 1998, dernière date à laquelle elle a indiqué le montant de la rente d'accident du travail versée à Mme X..., d'autre part, en l'absence d'accord de la commune de Bayonne, non pas au versement du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part de l'indemnité mise à la charge de la commune de Bayonne sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 15 janvier 1998 ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne justifie de débours s'élevant à 73 014,84 F au titre des indemnités journalières et prestations en nature et 29 888,53 F au titre des arrérages échus au 15 janvier 1998 de la rente d'accident du travail qu'elle verse à Mme X..., soit au total 102 903,37 F ; que le total de cette dernière somme et du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, lequel s'élève à 72 044,33 F, est supérieur à la somme de 93 014,84 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter à 93 014,84 F le montant de l'indemnité auquel a droit la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, sans que celle-ci puisse prétendre au remboursement des arrérages à échoir de la rente qu'elle verse à Mme X... ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient qu'à la caisse, conformément aux dispositions des 5e et 6e alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale issus de l'ordonnance n? 96-51 du 24 janvier 1996, d'établir l'indemnité forfaitaire qu'elle est en droit de recouvrer auprès de la commune de Bayonne en application desdites dispositions ;
Sur les droits de Mme X... :
Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 93 014,84 F sur laquelle peut s'exercer la créance de ladite caisse, Mme X... ne peut prétendre, au titre de son préjudice corporel, qu'au paiement de la somme de 40 000 F correspondant à la part de l'indemnité pour troubles de toutes natures ne réparant pas les troubles physiologiques ; qu'à cette dernière somme s'ajoute la somme de 2 417,41 F allouée en réparation du préjudice matériel, soit un total de 42 417,41 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bayonne, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante à l'égard de Mme X..., soit condamnée à verser à cette dernière une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les sommes que la commune de Bayonne a été condamnée à verser à Mme X... d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne d'autre part, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 1997, sont réduites à 42 417,41 F en ce qui concerne Mme X... et à 93 014,84 F en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de l'Entreprise HIRIART, l'appel incident de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 454-1 (ANCIEN ARTICLE L - 470) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1, L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01618
Numéro NOR : CETATEXT000007495229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-27;97bx01618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award