Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1997, présentée pour l'entreprise HIRIART dont le siège social est situé zone industrielle à Tarnos (Landes) ;
L'Entreprise HIRIART demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 9 juillet 1997, en tant qu'il a condamné la commune de Bayonne à verser à Mme X... une somme de 62 417 F ;
- de fixer le montant du préjudice objectif de Mme X..., sur lequel devra s'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, à la somme de 21 000 F, son préjudice personnel à la somme de 20 000 F, et son préjudice matériel à 2 417,41 F sous réserve de justificatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître TRANQUARD, avocat de la commune de Bayonne ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement rendu le 9 juillet 1997 le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Bayonne à verser à Mme X... une indemnité de 62 417 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 18 juillet 1991 alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme de 175 401 F en remboursement des débours liés à cet accident ; que l'Entreprise HIRIART, condamnée par un précédent jugement en date du 9 octobre 1996 à garantir en totalité la commune de Bayonne des condamnations prononcées à son encontre, conteste le montant de l'indemnité allouée à Mme X... et fait valoir que le calcul des droits respectifs de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne n'a pas été correctement effectué ; que par la voie de l'appel incident Mme Renard demande que l'indemnité lui revenant soit portée à la somme de 81 917,41 F ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise fourni en appel par Mme X..., que le coût des réparations de son véhicule s'élève à la somme de 2 417,41 F ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont indemnisé ce chef de préjudice par une somme d'égal montant ;
Sur l'évaluation du préjudice corporel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'état de Mme X..., âgée de 38 ans au jour de l'accident, a été consolidé le 1er décembre 1991 ; qu'elle reste atteinte d'un syndrome douloureux fracturaire post traumatique et d'une raideur lombaire lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 7 % à raison de laquelle une rente d'accident du travail lui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ; que pour évaluer le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge de la commune de Bayonne, il y a lieu, non pas d'additionner comme l'a fait à tort le tribunal administratif, les créances respectives de Mme X... et de la caisse primaire, cette dernière étant calculée en fonction des règles propres à la législation des accidents du travail, mais d'évaluer, selon les règles de droit commun, le dommage causé par l'accident ;
Considérant que si la victime prétend qu'elle aurait subi, pendant la période où elle a été atteinte d'une incapacité temporaire totale, une perte de revenus égale à 3 000 F par mois du fait de la perte des pourboires normalement perçus dans le cadre de son activité professionnelle, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ; qu'en fixant à 60 000 F les troubles de toutes natures subis par Mme X..., y compris les souffrances physiques endurées, qualifiées de modérées, et le préjudice esthétique considéré comme très léger, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; qu'il y a lieu de fixer à 20 000 F la part de cette somme qui répare les troubles physiologiques ; qu'il convient d'ajouter à la somme de 60 000 F la somme de 73 014,84 F correspondant au montant des indemnités journalières et aux frais médicaux et d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ainsi le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge de la commune de Bayonne s'élève à la somme de 133 014,84 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ..." ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement d'une part des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus au 15 janvier 1998, dernière date à laquelle elle a indiqué le montant de la rente d'accident du travail versée à Mme X..., d'autre part, en l'absence d'accord de la commune de Bayonne, non pas au versement du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part de l'indemnité mise à la charge de la commune de Bayonne sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 15 janvier 1998 ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne justifie de débours s'élevant à 73 014,84 F au titre des indemnités journalières et prestations en nature et 29 888,53 F au titre des arrérages échus au 15 janvier 1998 de la rente d'accident du travail qu'elle verse à Mme X..., soit au total 102 903,37 F ; que le total de cette dernière somme et du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, lequel s'élève à 72 044,33 F, est supérieur à la somme de 93 014,84 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter à 93 014,84 F le montant de l'indemnité auquel a droit la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, sans que celle-ci puisse prétendre au remboursement des arrérages à échoir de la rente qu'elle verse à Mme X... ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient qu'à la caisse, conformément aux dispositions des 5e et 6e alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale issus de l'ordonnance n? 96-51 du 24 janvier 1996, d'établir l'indemnité forfaitaire qu'elle est en droit de recouvrer auprès de la commune de Bayonne en application desdites dispositions ;
Sur les droits de Mme X... :
Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 93 014,84 F sur laquelle peut s'exercer la créance de ladite caisse, Mme X... ne peut prétendre, au titre de son préjudice corporel, qu'au paiement de la somme de 40 000 F correspondant à la part de l'indemnité pour troubles de toutes natures ne réparant pas les troubles physiologiques ; qu'à cette dernière somme s'ajoute la somme de 2 417,41 F allouée en réparation du préjudice matériel, soit un total de 42 417,41 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bayonne, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante à l'égard de Mme X..., soit condamnée à verser à cette dernière une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les sommes que la commune de Bayonne a été condamnée à verser à Mme X... d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne d'autre part, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 1997, sont réduites à 42 417,41 F en ce qui concerne Mme X... et à 93 014,84 F en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de l'Entreprise HIRIART, l'appel incident de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne sont rejetés.