Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1998 et son mémoire ampliatif enregistré le 3 mars 1999, présentés pour M. X...
Y..., demeurant 247 CD 41, La Possession (La Réunion) ;
M. Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 15 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné la commune de Saint Paul à lui verser une indemnité de 70 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
- de condamner la commune de Saint Paul à lui verser la somme de 502 156,57 F avec les intérêts de droit et leur capitalisation, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
- de condamner la commune de Saint Paul à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 15 octobre 1997 en tant qu'il n'a condamné la commune de Saint Paul qu'à lui verser une somme de 70 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement de ses fonctions de directeur de cabinet du maire à compter du 1er août 1988, annulé par le juge administratif pour être intervenu selon une procédure irrégulière ; que, par la voie du recours incident, la commune de Saint Paul demande à être déchargée de toute condamnation ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que des fautes graves commises par M. Y... justifiaient la sanction intervenue ; que, par suite, il est fondé à obtenir réparation du préjudice subi, nonobstant la possibilité dont disposait le maire, mais dont il n'a pas usé, de mettre fin librement à ses fonctions, en application de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, pour des motifs non disciplinaires ; que, compte tenu des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 16 décembre 1987, aux termes duquel "les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté", la période d'éviction illégale de M. Y... doit être arrêtée, quelles que soient les stipulations de son contrat, et comme l'ont estimé les premiers juges, au 19 mars 1989, date de la fin du mandat du maire qui l'avait recruté et même si ce dernier a effectué ensuite un autre mandat ;
Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint Paul, M. Y... a produit, en première instance les justificatifs de rémunérations dont il ressort que les premiers juges n'ont pas fait une estimation excessive du préjudice subi entre le 1er août 1988 et le 19 mars 1989 en l'estimant à 70 000 F ; que M. Y... a droit aux intérêts sur cette somme à compter de sa première demande, soit le 4 janvier 1996 ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts les 19 janvier 1998 et 3 mars 1999, qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions de la requête de M. Y... autres que celles relatives aux intérêts que celles du recours incident de la commune de Saint Paul doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées au profit de l'une ou de l'autre partie ;
Article 1er : La somme de 70 000 F que la commune de Saint Paul a été condamnée à payer à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 15 octobre 1997 portera intérêts à compter du 4 janvier 1996. Les intérêts échus les 19 janvier 1998 et 3 mars 1999 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Le jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... et le recours incident de la commune de Saint Paul sont rejetés.