Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1998, présentée pour la COMMUNE DU TAMPON, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, à la demande de M. Joseph X..., annulé les délibérations votées lors de la séance du conseil municipal de la COMMUNE DU TAMPON le 23 décembre 1996 ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et de le condamner à payer à la commune une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La COMMUNE DU TAMPON demande également à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 17 décembre 1996, le maire de la COMMUNE DU TAMPON (La Réunion) a reporté la séance du conseil municipal qui était prévue le soir même à la mairie et a convoqué les conseillers municipaux pour le 23 décembre 1996 à la mairie annexe de la Plaine des Cafres ; qu'il justifie ce report et cette nouvelle localisation par les tensions nées de déclarations publiques de certains conseillers municipaux de l'opposition et qui risquaient d'être préjudiciables, selon lui, à la sérénité des débats ; que de telles allégations n'établissent pas l'existence de circonstances exceptionnelles, seules de nature à justifier qu'il puisse être dérogé au principe suivant lequel le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie ; que, par suite, la COMMUNE DU TAMPON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé les délibérations adoptées lors de la séance du 23 décembre 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DU TAMPON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU TAMPON est rejetée.