Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1998 sous le n? 98BX02022 la requête présentée par Mme Brigitte PERRAULT demeurant ... (Aude) ;
Mme Brigitte PERRAULT demande à la cour d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sada à lui payer 25 500 F à titre d'honoraires pour une prestation qu'elle a effectuée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 76-1212 du 24 décembre 1979 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Sada a adressé à Mme PERRAULT, gérante du bureau d'études techniques Consul'Tech', une lettre de commande d'une mission de contrôle des travaux d'éclairage public de divers quartiers de la commune ; que cette mission qui a été régulièrement effectuée et réceptionnée par la commune n'a pu être payée au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une convention approuvée par l'autorité de tutelle ;
Considérant que s'il résulte des dispositions législatives applicables à la collectivité territoriale de Mayotte que les marchés passés par écrit par les communes doivent être approuvés par le représentant du gouvernement à Mayotte, il ne résulte pas de l'instruction que la mission de contrôle en cause qui ne se rattache à aucune autre opération effectuée par ce bureau d'études et dont le montant s'élevait à 25 500 F puisse être regardée comme un marché devant être approuvé ; que, par suite, cette créance n'étant pas contestée, il y a lieu de condamner la commune de Sada à verser cette somme à Mme PERRAULT assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1997, date d'enregistrement de sa demande auprès du tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme PERRAULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme PERRAULT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de Sada à payer à Mme PERRAULT la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Mamoudzou est annulé.
Article 2 : La commune de Sada est condamnée à verser à Mme PERRAULT la somme de 25 500 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1997.
Article 3 : La commune de Sada est condamnée à verser à Mme PERRAULT la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.