La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2000 | FRANCE | N°98BX02022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 mars 2000, 98BX02022


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1998 sous le n? 98BX02022 la requête présentée par Mme Brigitte PERRAULT demeurant ... (Aude) ;
Mme Brigitte PERRAULT demande à la cour d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sada à lui payer 25 500 F à titre d'honoraires pour une prestation qu'elle a effectuée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 76-1212 du 24 décembre 1979 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-11...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1998 sous le n? 98BX02022 la requête présentée par Mme Brigitte PERRAULT demeurant ... (Aude) ;
Mme Brigitte PERRAULT demande à la cour d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sada à lui payer 25 500 F à titre d'honoraires pour une prestation qu'elle a effectuée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 76-1212 du 24 décembre 1979 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Sada a adressé à Mme PERRAULT, gérante du bureau d'études techniques Consul'Tech', une lettre de commande d'une mission de contrôle des travaux d'éclairage public de divers quartiers de la commune ; que cette mission qui a été régulièrement effectuée et réceptionnée par la commune n'a pu être payée au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une convention approuvée par l'autorité de tutelle ;
Considérant que s'il résulte des dispositions législatives applicables à la collectivité territoriale de Mayotte que les marchés passés par écrit par les communes doivent être approuvés par le représentant du gouvernement à Mayotte, il ne résulte pas de l'instruction que la mission de contrôle en cause qui ne se rattache à aucune autre opération effectuée par ce bureau d'études et dont le montant s'élevait à 25 500 F puisse être regardée comme un marché devant être approuvé ; que, par suite, cette créance n'étant pas contestée, il y a lieu de condamner la commune de Sada à verser cette somme à Mme PERRAULT assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1997, date d'enregistrement de sa demande auprès du tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme PERRAULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme PERRAULT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de Sada à payer à Mme PERRAULT la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Mamoudzou est annulé.
Article 2 : La commune de Sada est condamnée à verser à Mme PERRAULT la somme de 25 500 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1997.
Article 3 : La commune de Sada est condamnée à verser à Mme PERRAULT la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02022
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-27;98bx02022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award