Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour le 13 août 1999 et le 8 décembre 1999, présentés par M. Paul X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Paul X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Billère à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de travaux réalisés sur sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître ALLOITEAU, avocat de la commune de Billère ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Billère à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi du fait de travaux qui, selon lui, aurait été réalisés sur sa propriété, le tribunal administratif a relevé qu'il résulte clairement des pièces du dossier, et notamment du jugement du 18 décembre 1964 du tribunal de grande instance de Pau homologuant le projet d'acte d'attribution cession entre les sociétaires du groupe d'habitation du Château d'Este, que M. X... n'est pas le propriétaire de la bande de terrain ayant fait l'objet des travaux litigieux ; que le requérant ne conteste pas utilement ce jugement en soutenant qu'il est riverain de la voie publique bordant ladite bande de terrain ; que s'il se prévaut de la prescription acquisitive de l'article 2262 du code civil, il n'apporte pas la preuve d'une possession trentenaire en se bornant à produire des contrats de location d'emplacement publicitaire qu'il a conclus en 1977 et 1984 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.