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27/03/2000 | FRANCE | N°99BX02257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 mars 2000, 99BX02257


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1999, présentée pour le S.I.V.O.M. DU CANTON DE NAVARRENX, dont le siège est à la mairie de Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son président en exercice, par la S.C.P. Madar - Danguy ;
Le S.I.V.O.M. DU CANTON DE NAVARRENX demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 6 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de la société anonyme Gaélic et de tous occupants de son chef des locaux q

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1999, présentée pour le S.I.V.O.M. DU CANTON DE NAVARRENX, dont le siège est à la mairie de Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son président en exercice, par la S.C.P. Madar - Danguy ;
Le S.I.V.O.M. DU CANTON DE NAVARRENX demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 6 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de la société anonyme Gaélic et de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe à Susmiou, au besoin avec le concours de la force publique, et à la condamnation de la même société à lui payer une indemnité d'occupation de 200 000 F par mois ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) d'ordonner l'expulsion demandée et de condamner la société Gaélic à lui payer une indemnité d'occupation de 200 000 F par mois ainsi que la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que par contrat du 26 septembre 1984, le S.I.V.O.M. DU CANTON DE NAVARRENX a donné en location à la société Gaélic, pour une durée de quinze ans, un terrain et des bâtiments à usage de pâtisserie industrielle appartenant au syndicat et que celui-ci avait fait construire en vue de favoriser le maintien et la création d'emplois sur son territoire ; que cette usine a ainsi été affectée à un service public et aménagée spécialement à cet effet : que, par suite, les locaux et le terrain donnés en location font partie du domaine public syndical ; que, dès lors, il appartient à la juridiction administrative de connaître de la demande d'expulsion formulée par le S.I.V.O.M. DU CANTON DE NAVARRENX ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expulsion de la société Gaélic des locaux qu'elle occupe présenterait un caractère d'urgence alors que le S.I.V.O.M. ne fait état d'aucun projet de reprise des locaux par une nouvelle entreprise et se borne à invoquer la situation d'insolvabilité de la société et les difficultés qu'entraîne sur sa propre situation financière le non-paiement des redevances ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge des référés saisi d'une demande d'expulsion de condamner la personne dont l'expulsion est demandée à verser une indemnité d'occupation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le S.I.V.O.M. DU CANTON DE NAVARRENX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'expulsion de la société Gaélic ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Gaélic, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au S.I.V.O.M. DU CANTON DE NAVARRENX la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le S.I.V.O.M. DU CANTON DE NAVARRENX à verser à la société Gaélic la somme de 10 000 F qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête du S.I.V.O.M. DU CANTON DE NAVARRENX et les conclusions de la société Gaélic tenant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02257
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-27;99bx02257 ?
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