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28/03/2000 | FRANCE | N°97BX00004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mars 2000, 97BX00004


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 janvier 1997 sous le n? 97BX00004, présentée par la SA RAGONNEAU, dont le siège social est à Saint-Georges-Les-Baillargeaux, Jaunay-Clan (86130), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SA RAGONNEAU demande que la cour :
- annule le jugement en date du 24 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles

elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
- demande la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 janvier 1997 sous le n? 97BX00004, présentée par la SA RAGONNEAU, dont le siège social est à Saint-Georges-Les-Baillargeaux, Jaunay-Clan (86130), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SA RAGONNEAU demande que la cour :
- annule le jugement en date du 24 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
- demande la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'application du 1? du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui font entrer de nouveaux éléments dans l'actif, qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ;
Considérant que la société anonyme RAGONNEAU a porté dans ses frais généraux les sommes correspondant à des travaux d'aménagement, notamment électrique, des carrières qu'elle exploite, à la réalisation d'équipements, tels un bassin de décantation et un condensateur, aux frais de mise en service d'installations nouvelles et à l'achat de divers matériels et outillages ; que ces dépenses, qui ont pour objet d'acquérir un élément d'actif ou qui entrent dans son coût d'acquisition, accroissent la valeur de l'actif de l'entreprise et sont, par conséquent, insusceptibles de constituer des charges déductibles ; que si la société soutient que parmi les frais réintégrés par le service figureraient des achats "fréquemment renouvelés", comme les rubans et tapis de carrière ce qui révélerait selon elle leur nature de charges d'exploitation, elle ne l'établit nullement ;
Considérant que la société a également comptabilisé dans ses charges les frais exposés pour le remplacement ou la rénovation des moteurs de matériels d'exploitation ainsi que d'une boîte de vitesse ; qu'il résulte de l'instruction, que ces dépenses, qui portent sur des matériels vétustes et d'ailleurs totalement amortis, ont eu pour effet de prolonger de manière notable la durée de leur utilisation ; qu'elles doivent, dès lors, être immobilisées ;
Considérant que s'agissant des travaux réalisés par l'entreprise et ayant conduit à la création d'immobilisations, leur coût, qui comprend notamment la main d'oeuvre utilisée pour le montage des éléments en cause, doit également être immobilisé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 38 quinquiès de l'annexe III au code général des impôts ; que les estimations faites à cet égard par le service ne sont pas contestées par la société ;
Considérant que la SA RAGONNEAU entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse du 17 janvier 1980 du comité fiscal de la mission d'organisation administrative et d'une réponse ministérielle du 17 juin 1982 à M. X..., sénateur ; que si ces réponses envisagent la comptabilisation en charges de frais portant sur un bien complètement amorti, elles excluent une telle comptabilisation dans le cas d'une augmentation de la valeur de ce bien ; qu'en l'espèce, la société n'établit pas que les dépenses en litige n'ont pas procuré de supplément de valeur aux biens qu'elles concernent ; que, par suite et en tout état de cause, elle ne peut invoquer ces réponses dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RAGONNEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SA RAGONNEAU est rejetée.


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