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28/03/2000 | FRANCE | N°97BX00536

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mars 2000, 97BX00536


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 mars 1997 sous le n? 97BX00536, présentée par M. Robert X... demeurant ... (76600) ; M. X... demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 16 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1989 et à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de La Rochelle ;
- lui accorde

la décharge et la restitution sollicitées ;
- condamne l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 mars 1997 sous le n? 97BX00536, présentée par M. Robert X... demeurant ... (76600) ; M. X... demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 16 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1989 et à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de La Rochelle ;
- lui accorde la décharge et la restitution sollicitées ;
- condamne l'Etat à lui verser les intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et à lui rembourser ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; ...Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...3? Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable ... aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel" ;
Considérant que M. X... se fonde sur les dispositions susmentionnées de l'article 156 du code général des impôts pour demander que soit imputée sur son revenu global des années 1989 à 1991 la totalité des déficits fonciers induits par la location de son immeuble situé ... ; que les charges de la propriété ayant déterminé ces déficits sont constituées de frais généraux, d'intérêts d'emprunts et de taxes foncières ;
Considérant qu'il est constant que, seule, l'arcade sur rue de l'immeuble en litige a été inscrite, par l'arrêté du 29 septembre 1928, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que cette inscription partielle ne suffit pas à rendre imputable sur le revenu global l'intégralité des déficits fonciers nés de la prise en compte des charges de la propriété susdécrites ;
Considérant, il est vrai, que le requérant se prévaut également d'une doctrine administrative, exprimée aux paragraphes 9 et 26 de la documentation 5 B 2426 ; que, toutefois, en tant qu'il a trait aux effets de la décision de classement ou d'inscription, le paragraphe 9 de l'instruction en cause ne concerne que l'étendue de la protection conférée par la loi du 31 décembre 1913 et ne vise pas les conditions de déduction fiscale des déficits fonciers ; que les charges que le paragraphe 26 mentionne par ailleurs sont celles procédant d'opérations de rénovation exécutées ou subventionnées par l'administration des affaires culturelles ; que tel n'est pas le cas des dépenses à la source des déficits dont l'imputation est demandée ; que, par suite, cette doctrine n'est pas invocable en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de l'impôt sur le revenu en litige ;
Considérant que le bien-fondé des impositions en litige n'étant pas remis en cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les redressements dont ces impositions procèdent seraient de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de ces redressements ne sauraient être accueillies ; que sa demande de versement d'intérêts moratoires ne saurait être davantage accueillie, dès lors que ne lui a pas été accordé le dégrèvement des cotisations qu'il sollicitait ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 156
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1913


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00536
Numéro NOR : CETATEXT000007494180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-28;97bx00536 ?
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