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28/03/2000 | FRANCE | N°97BX00852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 28 mars 2000, 97BX00852


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Isabelle X demeurant ..., par Me Beaudry-Pages, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;

2) de lui accorder la décharge des droits contestés et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Isabelle X demeurant ..., par Me Beaudry-Pages, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;

2) de lui accorder la décharge des droits contestés et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :

- le rapport de M. BICHET ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui exploite à titre individuel un commerce de produits exotiques à Brive, comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée, au cours de la période correspondant aux années 1985 et 1986 en litige, sans être en mesure de présenter des pièces justificatives ; qu'elle n'a pu produire aucun inventaire détaillé des marchandises en stock à la clôture de chaque exercice ; que sa comptabilité était ainsi entachée de graves irrégularités, au sens de l'article L. 192 précité, la privant de toute valeur probante ; que les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période litigieuse sont conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, la requérante a la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que pour reconstituer les recettes du commerce exploité par Mme X l'administration a déterminé, pour le secteur épicerie, un coefficient multiplicateur moyen à partir de l'étude de marge de 116 produits répartis en 11 « familles » ; qu'après pondération de ce coefficient et de celui calculé pour le secteur boucherie, selon l'importance relative de chacun de ces deux secteurs d'activité dans le chiffre d'affaires, la marge globale s'est établie à 1,32 pour chacune des deux années ; que dans son avis, auquel l'administration s'est conformée, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a ramené ce coefficient à 1,26 pour chacune des deux années, pour tenir compte, notamment, de la variété des prix des produits composant les familles ;

Considérant que la requérante soutient que la méthode de reconstitution serait sommaire dans la mesure où, pour la famille intitulée « épices B divers » qui regroupe 80 produits représentant 40% des achats, le vérificateur aurait retenu la moyenne arithmétique des marges, lesquelles varient, selon les articles, de 1,10 à 2,64, sans procéder à leur pondération ; que, toutefois, l'application du coefficient de marge pondéré de 0,5846 qui ressort, pour cette famille de produits, de la méthode que la requérante a proposée, aboutit, les autres calculs de l'administration n'étant pas contestés, à un coefficient de marge globale pondéré de 1,272 pour 1985 et de 1,267 pour 1986, soit supérieur à celui de 1,26 finalement retenu par l'administration ; que, dans ces conditions, Mme X, qui n'établit pas que ledit coefficient ne tiendrait pas suffisamment compte des spécificités de ce commerce et de la grande variété des prix pratiqués et qui n'assortit son moyen, tiré de ce que le vérificateur aurait omis de prendre en considération un certain nombre d'éléments, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Isabelle X est rejetée.

97BX00852 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX00852
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : PAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-28;97bx00852 ?
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