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28/03/2000 | FRANCE | N°97BX00931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mars 2000, 97BX00931


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Raymond Y... demeurant à Agés (Landes), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la réduction demandée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50

000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Raymond Y... demeurant à Agés (Landes), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la réduction demandée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été assujetti à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989, en application de l'article 8 du code général des impôts, à raison de la quote-part lui revenant dans les bénéfices agricoles réalisés par la société civile "les salmonidés d'aquitaine" laquelle a pour activité l'élevage de truites ; qu'il demande la réduction de ces impositions en contestant la réintégration de la part des provisions pour grosses réparations constituées par la société au cours des exercices 1988 et 1989 que l'administration a regardée comme ne répondant pas aux conditions légales de déduction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 5? les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions ..." ;
Considérant que les travaux de réparation et d'entretien, sous réserve qu'ils excèdent par leur montant et leur importance ceux dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise, ne peuvent faire l'objet de provisions constituées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts que s'ils concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que tel n'est pas le cas des dépenses qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux, consistant notamment à remplacer le fond des bassins, constitué de sable, par un dallage d'une surface de 29 492 m, à renforcer les digues et à procéder à la réfection de leur revêtement, en vue desquels les provisions ont été constituées en 1988 et en 1989, n'avaient pas pour seul objet de maintenir les installations de pisciculture, lesquelles étaient d'ailleurs amorties en 1989, en état de fonctionnement, mais, en procédant à la consolidation d'ensemble des installations et non uniquement à la réparation de fissures et de renards qui étaient apparus, ont eu nécessairement pour effet d'en prolonger notablement la durée probable d'utilisation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a regardé comme non déductibles, au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, la part des provisions litigieuses excédant le coût des simples réparations que nécessitait l'ouvrage et dont l'évaluation n'est pas contestée ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement implicite de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, des termes d'une réponse de l'administration du 17 janvier 1980 au comité fiscal de la mission d'organisation administrative dans les prévisions desquelles il n'entre pas, dés lors que, comme il a été dit, les travaux en cause n'ont pas eu pour effet que de maintenir les installations en état de marche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Raymond Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 8, 39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00931
Numéro NOR : CETATEXT000007494587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-28;97bx00931 ?
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