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28/03/2000 | FRANCE | N°98BX02154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mars 2000, 98BX02154


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1998 au greffe de la Cour, ensemble la demande à fin de sursis enregistrée le 26 janvier 1999, présentées pour la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL, BP 206-Lons, 64142 Billière cedex, par Me X..., avocat ; La SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre

1990 et à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxq...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1998 au greffe de la Cour, ensemble la demande à fin de sursis enregistrée le 26 janvier 1999, présentées pour la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL, BP 206-Lons, 64142 Billière cedex, par Me X..., avocat ; La SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2?) de lui accorder la décharge et la réduction sollicitées ;
3?) dans l'attente, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement et des articles de rôles correspondant auxdites impositions ;
4?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Me Y..., avocat pour la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 259 du code général des impôts, les prestations de service effectuées par la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL, qui a le siège de son activité en France, sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que, toutefois cette société revendique, pour les services qu'elle a rendus au profit de fournisseurs de meubles implantés hors de France, le bénéfice des dispositions du 14? du II de l'article 262 du code précité, selon lesquelles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée "les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition" ;
Considérant qu'en tant que centrale d'achat des magasins du groupe Sadoun, la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL perçoit de ses fournisseurs à l'étranger, auprès desquels elle passe pour son compte commande de meubles, des commissions prévues par les contrats de référencement passés avec ces fournisseurs, qui prennent la forme, selon les termes mêmes de ces contrats, de "remises déduites sur factures" ; que la société, qui se borne à se référer à ces contrats de référencement, ne produit aucun document d'où il résulterait que ces "remises déduites sur factures" sont traitées, lors du dédouanement des biens correspondants, comme des "frais de commission"compris, en vertu du 2? de l'article 292 du code précité, dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de ces biens, et non pas comme de simples réductions de prix acquises au moment de l'importation, auquel cas elles ne seraient pas incluses, en vertu du dernier alinéa de ce même article 292, dans la base d'imposition des biens importés ; qu'elle ne saurait, dès lors, obtenir, pour ces prestations, le bénéfice de l'exonération qu'elle revendique ;
Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne les commissions que la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL perçoit à raison des commandes que passent les sociétés qui lui sont affiliées auprès de ces mêmes fournisseurs, il résulte des éléments fournis par la requérante, notamment des dix attestations de fournisseurs qu'elle produit, que ces derniers incluent dans le prix de vente des meubles importés qu'ils facturent à l'intention des sociétés affiliées le coût des commissions -dont le montant est proportionnel à celui des commandes passées par ces sociétés et peut donc être déterminé à l'avance- qu'ils auront à verser ensuite à la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL ; que celle-ci apporte ainsi, pour ces commissions, la preuve qu'elles sont comprises dans la base d'imposition des biens importés ; qu'elle doit, par suite, bénéficier, pour les prestations correspondantes, de l'exonération de taxe prévue par les dispositions précitées de l'article 262-II-14? ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué et la décharge des suppléments de taxe établie à raison du montant desdites commissions ;
Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2? ...les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant que la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL, qui a acquis en 1981 un immeuble à usage de magasin situé à Lons, a pratiqué sur cet élément de son actif immobilisé, au cours des exercices clos de 1981 à 1984, un taux d'amortissement annuel de 5 % ; qu'à compter de l'exercice clos en 1985, elle a décidé de porter, pour la seule partie du prix d'acquisition correspondant aux agencements de ce magasin, le taux d'amortissement à 20 % ; que les impositions en litige procèdent de ce que le service a ramené, pour les exercices litigieux, le taux d'amortissement de cet immeuble au taux unique de 5 % ;
Considérant que l'administration ne conteste pas que, comme le soutient la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL, un taux de 20 % pour l'amortissement des agencements des magasins de meubles est conforme aux usages de la profession ; que la circonstance que la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL a acheté "clés en mains" cet immeuble à usage de magasin ne faisait pas obstacle à ce qu'elle pratiquât, pour les agencements, un taux d'amortissement différent de celui pratiqué pour le bâtiment proprement dit ; que la circonstance que la société avait appliqué, lors de l'acquisition de l'immeuble, un taux unique d'amortissement de 5 %, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle adoptât, pour l'exercice 1985 et les exercices suivants, des modalités d'amortissement différentes, du moment que le taux choisi ne dépassait pas celui résultant des usages de la profession ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL est fondée à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué et la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 en tant qu'ils procèdent des redressements afférents aux amortissements pratiqués sur cet immeuble de Lons ;
Sur les conclusions de la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL la somme de 7000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est accordé décharge à la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 en tant qu'ils procèdent de l'imposition des commissions facturées par cette société aux fournisseurs étrangers à raison des achats effectués par les sociétés qui lui sont affiliées.
Article 2 : Il est accordé décharge à la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL de la somme de 123033 F au titre du supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1988 et de la somme de 13603 F au titre du supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1989.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat paiera à la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL la somme de 7000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MOBI CENTER INTERNATIONAL est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02154
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 259, 262, 292, 39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-28;98bx02154 ?
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