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28/03/2000 | FRANCE | N°99BX00757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mars 2000, 99BX00757


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 avril et 31 mai 1999 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Marie Z... épouse Y..., demeurant ..., par Me X..., du cabinet d'avocats Decker et associés ;
Mme A... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa contestation portant sur un commandement de payer émis à son encontre le 3 juin 1997 par le trésorier de Toulouse-Roquelaine en vue d'avoir paiement d'une somme de 343455 F

correspondant à diverses impositions ;
2?) de déclarer "nulles" les...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 avril et 31 mai 1999 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Marie Z... épouse Y..., demeurant ..., par Me X..., du cabinet d'avocats Decker et associés ;
Mme A... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa contestation portant sur un commandement de payer émis à son encontre le 3 juin 1997 par le trésorier de Toulouse-Roquelaine en vue d'avoir paiement d'une somme de 343455 F correspondant à diverses impositions ;
2?) de déclarer "nulles" les impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994 et 1996 dont fait mention le commandement litigieux et, en conséquence, de priver d'effet, dans cette mesure, le commandement litigieux ;
3?) de surseoir, en attendant, à l'exécution de ce commandement ;
4?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mme A... le 24 février 1999 ; que la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, n'est donc pas tardive ;
Considérant que l'article R. 190-2 du livre des procédures fiscales dispose que "toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe adressée au service du recouvrement est transmise par celui-ci au service de l'assiette ..." et que "la date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier" ;
Considérant que, le 3 juin 1997, le trésorier de Toulouse Roquelaine a émis un commandement à l'encontre de Mme A... pour avoir paiement, notamment, de cotisations d'impôt sur le revenu émises au nom de M. ou Mme Y... ; que, le 19 juin 1997, Mme A..., dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait eu auparavant connaissance des rôles d'imposition, a adressé au trésorier-payeur-général une lettre dans laquelle, bien qu'elle qualifiât sa réclamation d'"opposition à commandement", elle faisait valoir qu'elle résidait depuis plusieurs années séparément de son mari, M. Jacques Y..., qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et qu'elle souscrivait des déclarations de revenus distinctes de celles de son mari ; qu'une telle réclamation tendait en réalité à la décharge, en ce qui la concerne, des impositions à l'impôt sur le revenu dont il s'agit, par le moyen tiré de ce qu'elle relevait du régime de l'imposition distincte prévu par l'article 6-4 du code général des impôts ; que cette réclamation, recevable, aurait donc dû être transmise par le trésorier-payeur-général au service d'assiette compétent ; qu'à défaut d'une telle transmission, une décision de rejet implicite de la réclamation est réputée être intervenue six mois après l'introduction de celle-ci ; que Mme A... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne s'est pas estimé saisi d'une demande portant sur le bien-fondé de l'impôt ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur cette demande ; que le dossier n'étant pas en l'état sur ce point, il y a lieu de transmettre les pièces de la procédure au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) aux fins et conditions précisées par les articles 1er et 2 du présent arrêt ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que Mme A... demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; que cette demande, eu égard aux conclusions présentées devant le tribunal administratif, doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du commandement de payer émis le 3 juin 1997 par le trésorier de Toulouse-Roquelaine ; que compte tenu, d'une part, du caractère sérieux des moyens par lesquels Mme A... conteste que les impositions litigieuses aient été établies à bon droit au nom des époux Y..., d'autre part, du caractère difficilement réparable des conséquences qu'entraînerait pour la requérante l'exécution du commandement de payer dont il s'agit, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution dans l'attente de l'arrêt par lequel la cour statuera sur le bien-fondé de la demande de Mme A... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 décembre 1998 est annulé en tant qu'il ne se prononce pas sur la demande de Mme A... tendant à être déchargée, en ce qui la concerne, des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994 et 1996.
Article 2 : Avant dire droit sur ladite demande, il est ordonné un supplément d'instruction contradictoire à l'effet d'inviter le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) à présenter, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, ses observations sur les moyens par lesquels Mme A... fait valoir qu'elle relevait, pour l'impôt sur le revenu desdites années, du régime de l'imposition distincte prévu à l'article 6-4 du code général des impôts.
Article 3 : Dans l'attente de l'arrêt à rendre sur le bien-fondé de la demande de Mme A... tendant à la décharge des impositions, il sera sursis à l'exécution du commandement émis le 3 juin 1997 par le trésorier de Toulouse-Roquelaine.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00757
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.


Références :

CGI 6-4
CGI Livre des procédures fiscales R190-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-28;99bx00757 ?
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