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28/03/2000 | FRANCE | N°99BX01528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mars 2000, 99BX01528


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit admise l'imputation sur ses revenus des années 1993, 1994 et 1995 d'une pension alimentaire d'un montant annuel de 36000 F et d'une somme de 256000 F correspondant à l'exécution d'un engagement de caution ;
2?) de faire droit auxdites conclusions ;
3?) d'ordonner le sursis à exécution de l'artic

le de rôle n? 33.254532948.41 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit admise l'imputation sur ses revenus des années 1993, 1994 et 1995 d'une pension alimentaire d'un montant annuel de 36000 F et d'une somme de 256000 F correspondant à l'exécution d'un engagement de caution ;
2?) de faire droit auxdites conclusions ;
3?) d'ordonner le sursis à exécution de l'article de rôle n? 33.254532948.41 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter, comme irrecevable, la demande présentée par M. X... devant lui, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement au nom de M. X... au titre des années 1993, 1994 et 1995, seules années contestées, tant dans cette demande que dans la réclamation au directeur des services fiscaux introduite le 6 septembre 1996 ; que M. X... ne conteste pas valablement ce motif d'irrecevabilité en se bornant à soutenir que sa demande présentée le 22 novembre 1996 devant le tribunal administratif a été régularisée par l'intervention d'une décision implicite de rejet de sa réclamation ; que si, en appel, il fait état d'une cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 22979 F, il résulte de l'instruction que cet impôt a été établi au titre d'une année postérieure aux années litigieuses ; que le requérant est irrecevable à contester cette imposition pour la première fois devant la Cour ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01528
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-28;99bx01528 ?
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