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30/03/2000 | FRANCE | N°96BX01029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mars 2000, 96BX01029


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1996 sous le n? 96BX01029 au greffe de la cour présentée par M. Mohamed X... demeurant 4, domaine de Richemont à Saucats (Gironde) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1991 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Gironde a autorisé son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1996 sous le n? 96BX01029 au greffe de la cour présentée par M. Mohamed X... demeurant 4, domaine de Richemont à Saucats (Gironde) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1991 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Gironde a autorisé son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA , rapporteur ;
- les observations de Me Y..., substituant Me LACROIX, avocat de la Société Darbonne ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le licenciement de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail : " Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ... S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation à l'initiative de l'employeur" ; qu' aux termes de l'article L. 436-1 du même code, pour tout licenciement envisagé d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise : " ...Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement? " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail saisi en application de l'article L.436-1 précité, d'un projet de licenciement d'un salarié protégé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 122-32-5 précité, doit vérifier, d'une part, le respect par l'employeur de la procédure de consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise, d'autre part, la portée des mesures de reclassement qui ont été proposées compte tenu des conclusions du médecin du travail et regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire si le licenciement n'est pas en rapport avec le mandat de l'intéressé ;
Considérant que la société civile Darbonne qui a pour activité l'exploitation de cultures agricoles a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X..., motif pris de l'inaptitude physique de ce dernier à l'emploi de chauffeur de tracteur qu'il occupait jusqu'à l' accident du travail dont il a été victime le 11 février 1991 ; que l'intéressé bénéficiant de la protection organisée par l'article L. 436-1 précité en sa qualité de membre titulaire du comité d'entreprise, la société a demandé l'autorisation de le licencier à l'inspecteur du travail compétent ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail, la société civile Darbonne était tenue, après que le médecin du travail ait déclaré M. X... inapte à reprendre son ancien emploi, de proposer à ce salarié protégé, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis des délégués du personnel a été recueilli par l'employeur, celui ci s'étant limité à examiner, au cours de la réunion du comité d'entreprise du 30 octobre 1991, des possibilités de reclassement dont aucune n'a été retenue en raison des prescriptions du médecin du travail ; qu'ainsi, la procédure de licenciement suivie se trouve entachée d'irrégularité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Gironde a autorisé son licenciement ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel :
Considérant que M. X... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société civile Darbonne la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que la société civile Darbonne versera à M. X... la somme de 5.000 F en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 1996 ensemble la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la gironde en date du 9 décembre 1991 sont annulés.
Article 2 : La société civile Darbonne versera la somme de 5.000 F à M. X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01029
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-32-5, L436-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-30;96bx01029 ?
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