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30/03/2000 | FRANCE | N°96BX31903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mars 2000, 96BX31903


Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. Joseph X..., demeurant résidence Poinsettia, tour Cuirassier à Pointe-à-Pitre ( 97110) ;
Vu la requête et le mémoire enregistrés les 9 juillet 1996 et 4 août 1997 au greffe de la cour, par lesquels M. X... demande :
1? d'annuler le jugement, en date du 9 mai 1996, du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date

du 26 août 1993, par laquelle le ministre du budget lui a infligé u...

Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. Joseph X..., demeurant résidence Poinsettia, tour Cuirassier à Pointe-à-Pitre ( 97110) ;
Vu la requête et le mémoire enregistrés les 9 juillet 1996 et 4 août 1997 au greffe de la cour, par lesquels M. X... demande :
1? d'annuler le jugement, en date du 9 mai 1996, du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 26 août 1993, par laquelle le ministre du budget lui a infligé une sanction d'exclusion de fonctions de huit jours avec sursis et tendant à le "rétablir dans ses droits et à la reconstitution de sa carrière" ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3? de le "rétablir dans ses droits et de reconstituer sa carrière" ;
4? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n?83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n? 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de Me LETIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une enquête effectuée par les services de la direction régionale des douanes de la Guadeloupe, M. Joseph X..., inspecteur des douanes, qui exerçait les fonctions de receveur au bureau du Raizet-aéroport dont il avait la responsabilité, a, en raison des fautes professionnelles qui lui étaient reprochées dans la gestion de sa recette, été exclu de ses fonctions pour une durée de huit jours, cette sanction étant assortie d'un sursis, par arrêté du ministre du budget, en date du 26 août 1993 ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés" ; qu'aux termes de l'article 30 de la même loi : "Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société SOGERA disposait pour la recette de Raizet-aéroport d'un crédit d'enlèvement d'un montant fixé par le receveur principal régional de la Guadeloupe à la somme de 3.500.000 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ; que toutefois, en raison de l'utilisation de ce crédit d'enlèvement, le solde dudit crédit n'était plus à la fin du mois de décembre 1990 que de 176.269 F ; que cette société a présenté les 28 et 31 décembre 1990 à l'enregistrement de la recette de Raizet-aéroport six déclarations pour un montant de droits et taxes dus de 8.433. 874 F ; que le 2 janvier 1991, cette même société a émis pour régler cette opération un chèque d'un montant de 8.442.305 F ; qu'au lieu d'enregistrer cette opération au comptant, le requérant a donné l'ordre au personnel de sa recette, le 3 janvier 1991, de porter le plafond autorisé du crédit d'enlèvement de la société SOGERA à 11.942.305 F ; qu'après la prise en recette du chèque déposé par la société SOGERA, M. X... a fait ramener le crédit d'enlèvement de la société à 3.500.000 F ; qu'en faisant procéder ainsi, sans l'accord du receveur principal régional, M. X... a méconnu le règlement des ordonnateurs et des comptables des douanes, qui attribue à cette autorité compétence pour modifier le montant dudit crédit ; qu'en outre, M. X... n'a pu réaliser cette opération qu'en faisant procéder à la manipulation du système informatique, lequel interdisait, pour une même journée comptable, au titre des opérations cautionnées, un règlement supérieur au plafond du crédit d'enlèvement ; qu'en admettant même que le montant du crédit d'enlèvement doive s'apprécier par rapport au montant d'une déclaration et non par rapport au montant de plusieurs déclarations, il est constant que le solde du crédit d'enlèvement dont disposait la société SOGERA à la date des opérations, était inférieur au montant des droits relatifs à chacune de s six déclarations faites par ladite société ; qu'en admettant même également, que les 8.433.874 F versés par la société SOGERA aient constitué un paiement anticipé, ces paiements, conformément aux instructions de l'administration des douanes, n'auraient pu concerner que des engagements antérieurs non encore échus ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon les instructions de l'administration des douanes figurant dans le document intitulé "Texte n?86-S-75 D A du 23 juin 1986 ( A/3)", les receveurs des douanes doivent exiger des chèques certifiés lorsqu'un chèque est émis par un redevable pour le "paiement anticipé en vue de dégager un solde disponible du crédit d'enlèvement pour engager de nouvelles opérations qui n'auraient pu s'effectuer si le paiement était intervenu à l'échéance" ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la recette de Raizet-aéroport, sous la responsabilité du requérant, en méconnaissance de l'instruction précitée, a toutefois admis, durant la période vérifiée de fin novembre 1990 à fin décembre 1991, de nombreux chèques non certifiés, alors qu'ils étaient destinés au paiement anticipé en vue de dégager un solde disponible du crédit d'enlèvement de redevables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est également reproché à M. X... d'avoir fait preuve de "laxisme dans la gestion du crédit d'enlèvement de certaines sociétés" ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le receveur principal régional de la Guadeloupe, que le requérant n'a pas tenu compte, dans la gestion du crédit d'enlèvement des sociétés SOGERA et CALBERSON, du délai d'encaissement des chèques ordinaires pour la détermination du solde disponible ; que cette pratique conduisait à des dépassements du plafond du crédit d'enlèvement, lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est fixé par le receveur principal régional et dont les instructions de l'administration des douanes précisent qu'il ne peut être dépassé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., dans l'exercice de ses fonctions de receveur responsable de la recette de Raizet-aéroport, ne s'est pas conformé aux instructions de ses supérieurs ; que ces faits, nonobstant la circonstance qu'ils n'aient pas entraîné de pertes financières pour l'Etat, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 août 1993, l'excluant de ses fonctions pour une durée de huit jours avec sursis ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 26 août 1993, par laquelle le ministre du budget lui a infligé une sanction disciplinaire ; que cet arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget de reconstituer sa carrière ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31903
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 28, art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-30;96bx31903 ?
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