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30/03/2000 | FRANCE | N°97BX00181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mars 2000, 97BX00181


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1997 au greffe de la cour présentée pour M. Gérard Y... demeurant ... (Cantal) par Me Y. Henry, avocat ; M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1994 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de reconnaître que la puissance fondée en titre de l'usine hydraulique du Maqueteau sur la rivière de la Vienne à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne) était supérieure

à 76,54 Kw ;
2?) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1997 au greffe de la cour présentée pour M. Gérard Y... demeurant ... (Cantal) par Me Y. Henry, avocat ; M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1994 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de reconnaître que la puissance fondée en titre de l'usine hydraulique du Maqueteau sur la rivière de la Vienne à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne) était supérieure à 76,54 Kw ;
2?) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise afin de préciser si des modifications, et notamment celles intervenues entre 1789 ou 1826 et 1862, ont eu une incidence sur la puissance des installations existantes ou sur la consistance des ouvrages et, en ce cas, de quelle importance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique modifiée par le décret du 3 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. PEANO , rapporteur ;
- les observations de Me HENRY, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 11 janvier 1994, M. Y... qui avait acquis de Mme X... l'usine hydraulique du Maqueteau, située sur la Vienne dans la commune de Saint-Léonard-de-Noblat, a demandé au préfet de la Vienne de reconnaître la puissance fondée en titre de cet ouvrage ; que, par la décision contestée contenue dans une lettre en date du 16 juin 1994, le préfet de la Vienne a estimé que, selon un état statistique du 9 octobre 1862, la puissance fondée en titre, qu'il avait déjà indiquée à Mme X..., était de 104 cv soit 76,54 Kw correspondant à une hauteur de chute en eaux ordinaires de 1,2 m et à un débit dérivé s'établissant à 6,5 m3/s ; que, saisi d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Limoges, après avoir fait procéder à une expertise afin de déterminer et chiffrer la consistance légale des droits fondés en titre du demandeur, a rejeté la demande de M. Y... au motif que si l'expert a estimé que la consistance légale du moulin du Maqueteau doit être établie à 365 cv, "des recherches ultérieures ont permis de disposer, non seulement d'un plan précis du moulin en 1826 mais aussi d'un descriptif de ses équipements ainsi que d'un relevé des dimensions exactes des vannes existantes à cette époque ; que la production de ces documents, établis à une date la plus proche de celle reconnaissant les droits fondés en titre et permettant de déterminer le caractère certain et non présumé des équipements, ainsi que la puissance hydraulique utilisable à partir des vannes existant à cette époque, doit être retenue pour apprécier la consistance légale résultant des droits fondés en titre ; qu'il résulte de ces documents que cette consistance légale s'établit à un chiffre de l'ordre de 100 cv ..." ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. Y... soutient, sans être contredit par l'administration sur ce point, que la vérification des dimensions portées sur les plans de 1826, produits après l'expertise ordonnée en première instance, fait apparaître que les ouvrages de retenue d'eau existant antérieurement n'ont subi aucune modification qui aurait pour effet d'augmenter la puissance de l'usine ;
Considérant, en deuxième lieu, que, devant la cour, le ministre fait valoir que trois séries de travaux autorisés par des arrêtés préfectoraux du 2 août 1892, 24 avril 1902 et 22 août 1908 ont modifié l'ouvrage initial ; qu'il ressort des pièces du dossier que le premier arrêté autorisait l'élargissement de l'îlot qui servait d'assise à une partie des bâtiments du moulin et le rescindement d'un pertuis, que le deuxième autorisait le dérasement du barrage à une hauteur supérieure à 10 cm à sa hauteur antérieure et que le troisième autorisait la prolongation du canal de fuite par un mur de 30 m de long ; que toutefois, ainsi qu'il avait déjà été jugé par le tribunal administratif de Limoges, saisi par Mme X..., dans un jugement du 7 mars 1996, il n'est nullement établi que ces travaux aient été effectués en infraction aux règlements et autorisations susvisées et aient eu pour conséquence d'apporter une modification à la consistance légale de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le rescindement d'un pertuis et la construction d'un mur pour prolonger le canal de fuite auraient pour effet d'augmenter irrégulièrement la puissance de l'ouvrage ; que, de même, aucun élément ne permet de considérer que la hauteur de la chute d'eau aurait fait l'objet d'une modification illégale ;

Considérant que, dans ces conditions, il n'est pas établi que des modifications susceptibles d'accroître la puissance fondée en titre aient été apportées dans la consistance des ouvrages de la retenue d'eau prise en considération par l'expert désigné en première instance selon lequel la consistance légale du moulin du Maqueteau doit être fixée à 365 cv ; qu'il suit de là que la décision en date du 16 juin 1994 par laquelle le préfet de la Vienne a estimé que la puissance fondée en titre de cet ouvrage était de 104 cv soit 76,54 Kw, basée sur une appréciation inexacte des faits, est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prononcer la mesure d'instruction sollicitée, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 décembre 1996, ensemble la décision contenue dans la lettre du préfet de la Vienne en date du 16 juin 1994 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00181
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES - PRISES D'EAU.

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Références :

Arrêté du 02 août 1892
Arrêté du 24 avril 1902
Arrêté du 22 août 1908


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-30;97bx00181 ?
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