Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Lucien X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 13 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense, en date du 5 août 1994, lui refusant l'attribution de la médaille des évadés ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?59-282 du 7 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Limoges, que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 13 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 5 août 1994, du ministre d'Etat, ministre de la défense, lui refusant l'attribution de la médaille des évadés ;
Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée.