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30/03/2000 | FRANCE | N°97BX01979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mars 2000, 97BX01979


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1997 par laquelle Melle X... demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant :
- d'une part à l'annulation des arrêtés du ministre de l'éducation nationale, en date du 9 septembre 1992 en tant qu'il l'a nommée à Cahors, et M. Y... à Toulouse, et en date du 26 octobre 1992 constatant sa renonciation au bénéfice du concours ;
d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui payer le traitement et les indemnités afféren

tes au grade d'attachée d'administration scolaire et universitaire à com...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1997 par laquelle Melle X... demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant :
- d'une part à l'annulation des arrêtés du ministre de l'éducation nationale, en date du 9 septembre 1992 en tant qu'il l'a nommée à Cahors, et M. Y... à Toulouse, et en date du 26 octobre 1992 constatant sa renonciation au bénéfice du concours ;
d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui payer le traitement et les indemnités afférentes au grade d'attachée d'administration scolaire et universitaire à compter du 1er septembre 1992 ;
- annule les décisions attaquées ;
- condamne l'Etat à lui payer les traitements et les indemnités afférents au grade d'attachée d'administration scolaire et universitaire à compter du 1er septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 janvier 1984 susvisée, "chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury ... les nominations étant prononcées, dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire ..." ; que le dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 dispose : "Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement" ; qu'aux termes de l'article 60 de la même loi : "( ...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ;
Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 précitée conférant à un fonctionnaire le droit à être nommé dans l'ordre d'inscription sur la liste établie à cet effet ne s'applique qu'à la nomination dans un corps ; qu'un agent ne dispose d'aucun droit à bénéficier d'une promotion de grade sur place ; que son affectation à la suite d'une telle promotion doit, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, être décidée en fonction du seul intérêt du service et, accessoirement, de sa situation personnelle et de ses voeux ;
Considérant que si Melle X... soutient que les autres agents reçus comme elle au concours interne d'attaché d'administration scolaire et universitaire ont été promus sur place chaque fois que la transformation du poste qu'ils occupaient a pu être réalisée, il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a pu dégager les possibilités budgétaires nécessaires à la transformation du sien, sans que l'appréciation à laquelle elle s'est livré à cette occasion sur la priorité qu'aurait revêtu cette transformation dans l'intérêt du service soit entachée d'une erreur manifeste ; que, par suite, en l'absence d'un droit à être promu sur place, Melle X... n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant par l'arrêté attaqué du 9 septembre 1992 de l'affecter à Cahors, plutôt qu'à Toulouse, poste qu'elle n'avait pas d'ailleurs pas demandé, le ministre de l'éducation nationale aurait méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ; que faute d'avoir demandé le poste de Toulouse, qu'elle aurait accepté, le moyen tiré de ce qu'aucune liste des postes à pourvoir ne lui a été proposée est inopérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'intérêt du service et à la situation de l'agent en place, la décision de transformer le poste de Toulouse au profit de son titulaire, aurait été entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que Mme X... n'ayant pas rejoint son affectation à Cahors, le ministre n'a pas commis d'illégalité en constatant par l'arrêté du 26 octobre 1992 qu'elle avait ainsi renoncé au bénéfice de son concours ; que les conclusions à fin d'indemnités doivent par suite être également rejetées ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01979
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Références :

Loi du 10 janvier 1984 art. 20
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58, art. 60, art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-30;97bx01979 ?
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