La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2000 | FRANCE | N°97BX01989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mars 2000, 97BX01989


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 10 octobre 1997 par lequel le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que la cour :
- annule le jugement rendu du 5 août 1997 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé les arrêtés du préfet de l'Aveyron de maintien en placement d'office de M. Y... des 28 janvier 1993, 27 avril 1995, 26 octobre 1995 et 29 avril 1996 et les arrêtés de sortie d'essai des 24 février, 24 mars, 21 juin, 23 septembre et 1er décembre 1993, 20 janvier, 18 avril, 19 juillet, 23 septembre et 21 décembre 1994, 22 mars, 31 mai,

28 juin, 28 juillet et 29 août 1995 et du 18 avril 1996 ;
- ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 10 octobre 1997 par lequel le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que la cour :
- annule le jugement rendu du 5 août 1997 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé les arrêtés du préfet de l'Aveyron de maintien en placement d'office de M. Y... des 28 janvier 1993, 27 avril 1995, 26 octobre 1995 et 29 avril 1996 et les arrêtés de sortie d'essai des 24 février, 24 mars, 21 juin, 23 septembre et 1er décembre 1993, 20 janvier, 18 avril, 19 juillet, 23 septembre et 21 décembre 1994, 22 mars, 31 mai, 28 juin, 28 juillet et 29 août 1995 et du 18 avril 1996 ;
- rejette la requête de M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la commune d'Onet le Château :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme non fondée la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1992 par lequel le maire d'Onet le Château a ordonné son hospitalisation d'office ; que la commune pour demander à la cour d'annuler ce jugement soutient que le tribunal aurait dû se fonder sur la fin de non-recevoir qu'elle avait opposé à M. Y... et tirée de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas fait grief ;
Considérant que la décision par laquelle le maire de la commune décide à titre provisoire de placer une personne en hospitalisation d'office constitue une mesure distincte de la décision par laquelle le préfet confirme ce placement ; que, ne revêtant pas le caractère d'une mesure préparatoire, cette décision peut être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, toutefois, le tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté les conclusions de M. Y... dirigées contre l'arrêté attaqué, la commune est sans intérêt pour demander l'annulation d'un jugement qui lui a donné satisfaction ; que sa requête ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE :
Considérant qu'à la suite du décès en cours d'instance de M. Roger, postérieurement à l'appel du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, ses ayants droits ont déclaré renoncer à leur demande devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation, ou ses ayants droit, déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ;
Considérant dans ces conditions que l'appel introduit devant la cour par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, défendeur en première instance, à l'encontre du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse ne peut être regardé comme étant privé d'objet du fait de la renonciation du demandeur en première ressort au bénéfice de la chose jugée rendue à son initiative dans un litige se rattachant au contentieux de l'excès de pouvoir ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aveyron prononçant le maintien en hospitalisation d'office de M. Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 345 du code de la santé publique : Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 332-3" ;
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet prononce le maintien en hospitalisation d'office doit intervenir sur avis motivé d'un psychiatre ; que cet arrêté peut être motivé par simple référence aux énonciations dudit avis ; qu'aucune disposition de l'article L. 345 du code de la santé publique précité n'impose de joindre cet avis à l'arrêté ; que l'avis du médecin psychiatre doit en revanche être régulièrement motivé ;
Considérant que le préfet de l'Aveyron a pu régulièrement motiver les arrêtés par lesquels il a ordonné le maintien de M. Y... en hospitalisation d'office par référence aux avis du médecin psychiatre, sans être tenu d'annexer ces avis à ses arrêtés ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'avis du médecin psychiatre n'aurait pas été régulièrement motivé ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés par lesquels le préfet de l'Aveyron a prononcé le maintien en hospitalisation d'office de M. Y... le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le défaut de motivation résultant de l'absence d'un avis médical motivé joint aux arrêtés attaqués ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aveyron accordant des sorties d'essai à M. Y... :
Considérant que la sortie à l'essai constitue une mesure relevant du traitement des malades hospitalisés et ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir ; que M. Y... n'était dès lors pas recevable à en demander l'annulation ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé lesdits arrêtés ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'en déclarant renoncer à leur demande, les ayants-droit de M. Y... doivent être regardés comme abandonnant leurs autres moyens de première instance ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les différents arrêtés par lesquels le préfet de l'Aveyron a soit prononcé le maintien en hospitalisation d'office de M. Y..., soit accordé les sorties d'essai à ce dernier ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mmes X... et Y..., MM. Z... et Yves Y..., ayants-droit de M. Y..., à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé les arrêtés du préfet de l'Aveyron prononçant le maintien en hospitalisation d'office de M. Y..., ou lui accordant des sorties d'essai.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et l'appel incident de la commune d'Onet le Château sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01989
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU - DE MANIERE GENERALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Références :

Code de la santé publique L345, L332-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-30;97bx01989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award