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30/03/2000 | FRANCE | N°97BX02127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mars 2000, 97BX02127


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1997 par laquelle M. et Mme X... demeurant ... demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 5 juin 1997 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire en date du 4 juillet 1994 que leur a opposé le maire d'Aguessac ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127

du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1997 par laquelle M. et Mme X... demeurant ... demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 5 juin 1997 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire en date du 4 juillet 1994 que leur a opposé le maire d'Aguessac ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif :
Considérant que la requête des époux X... a été enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1997 ; qu'elle ne comportait aucune conclusion dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 mai 1994 par le maire d'Aguessac ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 23 avril 1998, soit après l'expiration des délais de recours ouverts contre le jugement attaqué, que les époux X... ont présenté pour la première fois devant la cour des conclusions dirigées contre le rejet par le tribunal administratif de leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif ; que ces conclusions qui sont tardives, sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire :
Considérant que les époux X..., s'ils avaient admis devant le tribunal administratif avoir reçu le refus de permis le 8 juillet 1994, soutiennent devant la cour que le 8 juillet 1994 était la date d'envoi du pli recommandé, qu'ils ont pu confondre avec une date de réception postérieure ; qu'il ressort des mentions de l'accusé de réception dont la cour a demandé la communication que le pli aurait été distribué le 10 juillet 1994 ; que ce jour étant un dimanche, l'accusé de réception ne peut être regardé comme établissant la date de réception du pli par les époux X... avant le 11 juillet 1994, date à laquelle l'accusé de réception a été renvoyé au maire d'Aguessac ; que la requête des époux X... enregistrée au greffe du tribunal le lundi 12 septembre 1994 n'était pas tardive ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juin 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présenté par les époux X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies de la maison pour la rénovation et l'extension de laquelle le permis était demandé, qu'eu égard à son état de délabrement, les travaux envisagés par les époux X... équivalaient à une reconstruction, que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aguessac applicables à la zone proscrivaient ; que le refus opposé par le maire n'est fondé ni sur la qualification de ruine ni sur les conditions de desserte des terrains, mais sur l'importance des travaux nécessaires à la remise en état de la construction ; que les moyens tirés de l'absence, dans le règlement du plan d'occupation des sols, de référence à la notion de ruine, et de la desserte des terrains par les réseaux sont par suite inopérants ;

Considérant que si un permis de construire ne peut être refusé que pour un projet de construction ne respectant pas la réglementation d'urbanisme applicable, ce refus ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'il suit de là que l'illégalité de dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ne peut être invoquée à l'encontre d'un refus de permis que pour autant que ces dispositions fondent la décision contestée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de refus opposée par le maire est fondée sur l'importance des travaux ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans le classement, au regard de l'intérêt des lieux et de la stabilité du sol, de la parcelle des requérants par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aguessac et des conditions dans lesquelles il a été ultérieurement modifié, invoqués par la voie de l'exception à l'encontre du refus de permis opposés par le maire d'Aguessac, sont en tout état de cause inopérants et doivent par suite être écartés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté la demande des époux X... dirigé contre le refus de permis de construire en date du 4 juillet 1994.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02127
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-30;97bx02127 ?
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