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30/03/2000 | FRANCE | N°97BX02286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mars 2000, 97BX02286


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1997 au greffe de la cour présentée pour la SCI POM COLIGNY dont le siège est ... (Charente-Maritime) par Me C..., avocat ; la SCI POM COLIGNY demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. et Mme Y..., M. Guy Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme D... et de M. E..., annulé l'arrêté en date du 13 février 1996 par lequel le maire de La Rochelle lui a délivré le permis de construire quinze garages sur un terrain situé ... et a cond

amné la ville de La Rochelle à leur verser une somme globale de ...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1997 au greffe de la cour présentée pour la SCI POM COLIGNY dont le siège est ... (Charente-Maritime) par Me C..., avocat ; la SCI POM COLIGNY demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. et Mme Y..., M. Guy Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme D... et de M. E..., annulé l'arrêté en date du 13 février 1996 par lequel le maire de La Rochelle lui a délivré le permis de construire quinze garages sur un terrain situé ... et a condamné la ville de La Rochelle à leur verser une somme globale de 4 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y..., M. Guy Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme D... et M. E... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3?) de condamner solidairement M. et Mme Y..., M. Guy Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme D... et M. E... à lui régler la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic." ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 13 février 1996 par lequel le maire de La Rochelle a délivré à la SCI POM COLIGNY le permis de construire quinze garages sur un terrain situé ..., le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif que le maire de La Rochelle a fait une appréciation manifestement erronée des dispositions susmentionnées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme en autorisant l'opération litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans qui y figurent que l'accès au terrain d'assiette du projet n'est possible d'une part que par une voie située au nord dudit terrain mesurant 2,50 mètres de large et 27 mètres de long et d'autre part par une voie située au sud d'une plus grande longueur et comportant un angle droit sans visibilité et une section d'une largeur d'environ 2,50 mètres sur plus d'une dizaine de mètres de longueur ; que son raccordement à la rue Georges Emonin se fait par un angle droit présentant une visibilité limitée ; que ces accès n'offrent pas une desserte suffisante eu égard au nombre des places de stationnement prévues ; que tant la largeur des sections les plus étroites des deux accès que leur configuration et la distance des aménagements envisagés aux voies publiques sont susceptibles de rendre difficile l'approche des moyens de lutte contre l'incendie ; qu'ainsi, et alors même qu'une attestation des services de lutte contre l'incendie aurait regardé ces accès comme présentant des conditions de sécurité suffisantes, le permis contesté, est, au regard des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI POM COLIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, a, sur la demande de M. et Mme Y..., M. Guy Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme D... et de M. E..., annulé l'arrêté du maire de La Rochelle en date du 13 mai 1993 et a condamné la ville de La Rochelle à leur verser une somme globale de 4 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme Y..., M. Guy Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme D... et M. E..., qui ne sont pas parties perdantes à la présente instance, soient solidairement condamnés à verser à la SCI POM COLIGNY la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI POM COLIGNY à verser aux consorts X... la somme globale de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la SCI POM COLIGNY et les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02286
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-30;97bx02286 ?
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